Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour Y... Marie-Esther X, élisant domicile ..., par Me Gaëlle X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2070 du 29 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 19 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 du préfet du Loiret, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par adoption des motifs du premier juge, tirés, en premier lieu, de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu, avant de prendre la décision contestée, d'adresser à l'intéressée une invitation à quitter le territoire national, en deuxième lieu, de ce que l'éloignement de la requérante ne préjudicie pas à son droit de se défendre dans l'instance qu'elle a introduite devant la Cour aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en troisième lieu, de ce que, dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'elle a au respect de sa vie privée et familiale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Marie-Esther X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT01034
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