La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°05NT01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT01023


Vu, I, sous le numéro 05NT01023, la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Djamila X, élisant domicile ..., par Me Marc Gueho, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2904 du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Main

e-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins notamment de lui déliv...

Vu, I, sous le numéro 05NT01023, la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour Mme Djamila X, élisant domicile ..., par Me Marc Gueho, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2904 du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins notamment de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le numéro 05NT01024, la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Habib X, élisant domicile Hôtel 1ère classe, chambre 3 et 4 sis, 22, rue Paul Pousset à Angers (49130), par Me Gueho ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2905 du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins notamment de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Gueho, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Mme Dufayet, attaché principal de préfecture, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 05NT01023 et 05NT01024, présentées par M. et Mme X, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 2005, des décisions du préfet de Maine-et-Loire, en date du 17 mars 2005, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. et Mme X font valoir que, dès lors qu'il n'a pas fait pas état de leur situation personnelle, le préfet de Maine-et-Loire a insuffisamment motivé les arrêtés en date du 23 mai 2005 par lesquels il a ordonné leur reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions comportent l'indication des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires, ainsi que des éléments de fait, sur lesquelles elles se fondent et mentionnent en particulier qu'en raison de ce que les époux X seront éloignés simultanément, il n'est pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils sont particulièrement bien intégrés à la communauté angevine et disposent de son soutien, que leurs deux enfants sont scolarisés à l'école maternelle et ne parlent que le français, que des emplois leurs ont été offerts, ainsi qu'en témoigne les trois promesses d'embauche qu'ils présentent ; qu'ils soutiennent également qu'un frère et une soeur de Mme X, ainsi que d'autres parents plus éloignés, résident en France, tandis que M. X est quant à lui dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les époux X résident en France depuis trois ans seulement, qu'ils font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa mère ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France des époux X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés du préfet de Maine-et-Loire n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées par lesquelles a été ordonné leur éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, faisant ainsi droit à la demande des requérants, a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Loiret aurait désigné le pays à destination duquel les intéressés devaient être éloignés ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X, qui, à cet égard, sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont dès lors pas recevables ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer aux intéressés un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X, à M. Habib X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01023 et N° 05NT01024

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01023
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GUEHO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award