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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT01020


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Brice X, élisant domicile ..., par Me Amel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2058 du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son renvoi à destination du Gabon ;

2°) de faire droit à sa demande ;<

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3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Jean-Brice X, élisant domicile ..., par Me Amel Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2058 du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son renvoi à destination du Gabon ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 novembre 2004, de la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 juillet 2003 du préfet du Cher, régulièrement publié : Délégation de signature est donnée, à compter du 14 juillet 2003, à M. Francis Cloris, secrétaire général de la préfecture du Cher, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception : 1. des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département ; 2. des réquisitions de la force armée ; 3. des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; 4. de la convention du 12 mai 1982 modifiée le 10 juillet 1986, entre le représentant de l'État dans le département du Cher et le président du conseil général. ; que les arrêtés, décisions ainsi désignés comprennent, dès lors qu'il n'en est pas disposé autrement par la mesure portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste, qui porte la signature de M. Cloris, aurait prise par une autorité incompétente ;

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que quatre de ses enfants sont scolarisés en France, que deux de ses enfants y sont nés, qu'il entretient d'ores et déjà des liens très forts avec la communauté française et qu'il est en possession d'une promesse d'embauche par contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne séjourne en France que depuis moins de trois ans, que son épouse a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière devenue définitive, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, et que ses parents demeurent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 juin 2005 ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter ;institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite Charte est inopérant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les époux X et leurs enfants repartent ensemble ; que la circonstance que lesdits enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en considération par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il droit être reconduit, M. X, qui ne conteste pas n'avoir jamais déposé de demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions ou de traitements dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de sa participation à une manifestation étudiante et des critiques qu'il a pu formuler à l'encontre du gouvernement dans le cadre de son activité de prédicateur ; qu'il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'en sollicitant, en février 2005, c'est-à-dire postérieurement à son départ du Gabon, la prorogation de son passeport national, qu'il a d'ailleurs obtenue pour une période s'étendant jusqu'au 14 février 2008, il a entendu se placer sous la protection des autorités de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant son renvoi à destination du Gabon ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Brice X, au préfet du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01020

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01020
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt01020 ?
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