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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT00941


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Léopold X, élisant domicile ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1739 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2005 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre

de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Léopold X, élisant domicile ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1739 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2005 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2004, de la décision du 15 novembre 2004 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête présentée pour M. X, que si celui-ci est entré en France en 1992, il a toutefois quitté le territoire national en 1995 et n'y est revenu qu'en 1997, sans être muni d'un visa ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 23 mai 2005, par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière, et qui mentionne qu'il est entré irrégulièrement en France en 1997, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 1992, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il est retourné au Gabon en 1995 pour ne revenir en France qu'en 1997 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de ne pas tenir compte de cette interruption de séjour, au motif qu'elle avait été d'une durée inférieure à trois années ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme établissant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire en application de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer sous astreinte un titre de séjour à M. X, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léopold X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00941

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00941
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt00941 ?
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