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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT00874


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 13 juillet 2005, présentés pour M. Kabirou X, élisant domicile ..., par Me Loïc Bourgeois avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2604 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Vendée ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 13 juillet 2005, présentés pour M. Kabirou X, élisant domicile ..., par Me Loïc Bourgeois avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2604 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2005 du préfet de la Vendée ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 2 novembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 avril 2005, de la décision du préfet de Vendée datée du 5 avril précédent, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 avril 2005 du préfet de la Vendée refusant de délivrer un titre de séjour à M X :

Considérant que M. X X fait valoir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son intervention ; que, si l'intéressé se prévaut des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précitées, il ressort de leurs termes mêmes qu'elles s'appliquent à certaines décisions individuelles exception faite des cas où il est statué sur une demande ; qu'il est constant que la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire émanait de M. X lui-même ; qu'il suit de là que le préfet de la Vendée n'était pas tenu d'entendre l'intéressé X, ni de le mettre à même de présenter des observations écrites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ; que, si M X soutient qu'il est père d'un enfant français mineur résidant en France, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est séparé de la mère de l'enfant, apporte une aide financière régulière à celle-ci ; que les attestations qu'il présente, émanant de diverses personnes, ne sont ni précises, ni circonstanciées, et ne peuvent, dès lors, suffire à établir qu'il consacrerait une attention suivie à son enfant ; que, par suite, il ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que, par ailleurs, M. X, qui se borne à alléger sans l'établir qu'il réside en France depuis l'année 1993, n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour au titre des article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 12 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de celui-ci, doit être écarté ;

Considérant que les erreurs entachant les visas des décisions administratives sont sans influence sur la régularité de ces décisions ; que, dès lors, si l'arrêté de reconduite à la frontière contesté fait à tort référence dans ses visas à des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2004, cette erreur demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ayant, au demeurant, été reprises dans les mêmes termes par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la durée et le caractère habituel du séjour en France de M. X ne sont pas établis ; que celui-ci n'entretient pas de relation suivie avec son enfant, ni avec la mère de celui-ci ; qu'il n'allègue pas avoir établi d'attache avec d'autres personnes résidant en France ; qu'une partie de sa famille, avec laquelle il n'établit pas avoir perdu tout contact, demeure dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport au buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesures sur la situation de M X, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (…) ; que, pour les motifs indiqués ci dessus, M. X ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 12 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kabirou X, au préfet de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00874
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt00874 ?
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