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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT00818


Vu, I, sous le numéro 05NT00818, la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour M. Mithat X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00973 du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2005 du préfet de l'Orne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une auto

risation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euro...

Vu, I, sous le numéro 05NT00818, la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour M. Mithat X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00973 du 25 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2005 du préfet de l'Orne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Cabioch substituant Me Rogue, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2004, des décisions du 17 novembre 2004 par lesquelles le préfet de l'Orne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invité à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. et Mme X font valoir que le préfet a insuffisamment motivé ses arrêtés et refusé de prendre en considération leur situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que lesdits arrêtés comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent, d'une part, que leurs deux filles aînées sont scolarisées à Alençon et s'expriment couramment en français et, d'autre part, que l'angoisse engendrée par la perspective d'un retour en Turquie perturbe sérieusement leur santé ; que, par ailleurs, l'état de l'une de leur filles justifie l'application d'un traitement médical ; que de telles circonstances ne sont cependant pas de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, dès lors en particulier qu'il n'est pas établi que les troubles de santé invoqués soient susceptibles d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'une prise en charge médicale des intéressés soit impossible dans leur pays d'origine ;

Considérant que la circonstance que les enfants de M. et Mme X sont scolarisés en France et qu'un retour dans leurs pays d'origine serait préjudiciable au déroulement régulier de cette scolarité ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'a pas été pris en compte par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée doit être écarté ;

Considérant que si M. et Mme X, entrés irrégulièrement en France en novembre 2001, soutiennent qu'un frère et une soeur du requérant résident en situation régulière en France, que M. X est lui-même en possession de plusieurs promesses d'embauche et que Mme X, en raison des origine kurdes de son époux, a perdu tout contact avec sa famille résidant en Turquie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où demeurent en particulier la mère et les soeurs du requérant ; que, dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. et Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés du préfet de l'Orne n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mars 2002, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 13 février 2003, et dont les demandes d'asile territorial ont également fait l'objet d'un refus par décisions du ministre de l'intérieur en date du 19 juillet 2004, soutiennent qu'en raison des origines kurdes de M. X et de son appartenance à une association oeuvrant pour les droits élémentaires des kurdes, ils ont été victimes d'une agression, en Turquie, au mois de juin 2001, et qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, leur sécurité ne serait pas assurée ; que, toutefois, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir la réalité des craintes énoncées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Orne, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils seront reconduits, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 avril 2005 par lesquels le préfet de l'Orne a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils seront reconduits ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mithat X, à Mme Serpil X, au préfet de l'Orne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00818 et N° 05NT00984

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00818
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt00818 ?
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