La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2005 | FRANCE | N°05NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 septembre 2005, 05NT01076


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mouctar X, élisant domicile ..., par Me Marie-Noëlle Colleu, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1711 du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour, ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mouctar X, élisant domicile ..., par Me Marie-Noëlle Colleu, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1711 du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois … ; qu'aux termes de l'article R.776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié à M. X le 10 juin 2005 dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa, du code de justice administrative ; que la requête de M. X dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 juillet 2005, soit après l'expiration du délai d'un mois que l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imparti pour former appel ; que, dès lors, cette requête est tardive et par suite irrecevable ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouctar X, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01076

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01076
Date de la décision : 16/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COLLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-16;05nt01076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award