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10/08/2005 | FRANCE | N°05NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 10 août 2005, 05NT00947


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Fabrice Di Vizio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1234 du 19 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 5 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Fabrice Di Vizio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1234 du 19 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 5 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipait de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2005 lui refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dont il était titulaire en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort du jugement attaqué du 19 avril 2005 que le président du Tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 :

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est, ainsi, suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que, dans son recours gracieux, en date du 14 février 2005, contre la décision du 24 janvier 2005 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, M. X n'informait nullement le préfet de ce que Mlle CHAAR, sa compagne, élevait une fille née d'une précédente union et qui était de nationalité française ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet d'Indre-et-Loire ait, dès le 15 février suivant, rejeté ce recours, sans se référer, dans sa décision, à l'enfant français de la compagne de l'intéressé, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet, qui a pris en compte tous les éléments que lui avait communiqués M. X, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;

Sur l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il était entré en France en octobre 1999, qu'il y a épousé le 7 janvier 2000 une ressortissante française, qu'étant retourné en Algérie en octobre 2000, il est entré à nouveau en France en mai 2003, que la vie commune avec son épouse française ayant été rompue, il a noué une nouvelle relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, dont il a eu un enfant né le 16 décembre 2004 et aux besoins de laquelle il subvient, et que, compte tenu de la nationalité française de l'autre fille de sa compagne, née d'une précédente union et qu'il envisage d'adopter, la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, il ressort des pièces du dossier que la réalité et la durée de la vie commune de M. X et de sa nouvelle compagne ne peuvent être regardées comme établies ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu de 1974 à 1999 puis de 2000 à 2003, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 19 avril 2005, du président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00947

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00947
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-08-10;05nt00947 ?
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