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10/08/2005 | FRANCE | N°05NT00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 10 août 2005, 05NT00875


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 25 juillet 2005, présentés pour M. Ahmed X, demeurant chez M. et Mme Miloud YX, ..., par Me Nadie Ameziane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1333 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 15 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 25 juillet 2005, présentés pour M. Ahmed X, demeurant chez M. et Mme Miloud YX, ..., par Me Nadie Ameziane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1333 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 15 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 septembre 2004, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 septembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…). - Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. - Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la communauté de vie a cessé, l'étranger ne peut obtenir le renouvellement de sa carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que si la vie commune a été rompue à son initiative à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la communauté de vie de M. X avec la ressortissante française qu'il avait épousée le 22 août 2001 avait cessé dès le mois de mai 2002, l'intéressée ayant engagé, à cette époque, une procédure de divorce pour faute ; que, si M. X fait valoir qu'il n'est pas responsable de la rupture de la vie conjugale, il ressort également des pièces du dossier que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari le 28 octobre 2004 par la Cour d'appel de Versailles ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet d'Eure-et-Loir ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si M. X soutient que sa soeur qui l'héberge vit en France avec son mari et leurs huit enfants, que ses parents sont décédés, qu'il a créé de nombreux liens d'amitié en France où il réside depuis 2002, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 36 ans à la date de l'arrêté contesté, était célibataire, sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses autres frères et soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le préfet d'Eure-et-Loir, en prenant l'arrêté du 15 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure envisagée sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00875

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00875
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AMEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-08-10;05nt00875 ?
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