Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, présentée pour M. Nassim X, demeurant ..., par Me Ali Chabbia, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1666 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 11 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a notifié à M. X, de nationalité algérienne, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision du ministre de l'intérieur, en date du 31 octobre 2001, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ainsi qu'une décision du même préfet, en date du 11 décembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ces décisions ont été présentées le 12 décembre 2001 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée pour recevoir sa correspondance ; que cet envoi a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, si M. X soutient qu'il a changé d'adresse, il n'établit pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture des Yvelines comme il était tenu de le faire ; que les décisions contestées doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressé le 12 décembre 2001 ; que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ces décisions, entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 10 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 10 du 31 mai 2004, Mme Bernadette MALGORN, préfet d'Ille-et-Vilaine, a donné à M. Gilles Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il ressort de cette disposition, dont l'application n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet, que les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière sont au nombre de ceux sur lesquels porte cette délégation ; que, dès lors, M. Gilles Y était compétent pour signer, comme il l'a fait, l'arrêté contesté, en date du 11 avril 2005 ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, lequel ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que les conclusions relatives à cette décision, présentées pour la première fois en appel par le requérant, qui s'était borné en première instance à soutenir que l'arrêté de reconduite était signé par une autorité incompétente, était entaché d'une erreur de droit et portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant dans sa requête d'appel à se référer aux autres moyens qu'il avait soulevés en première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nassim X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05NT00831
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