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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00773


Vu, I, sous le n° 05NT00773, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée par le préfet de Loir-et-Cher ;

Le préfet de Loir-et-Cher demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01159 du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Adolphine X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Adolphine X devant

le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu, II, s...

Vu, I, sous le n° 05NT00773, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée par le préfet de Loir-et-Cher ;

Le préfet de Loir-et-Cher demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01159 du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Adolphine X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Adolphine X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu, II, sous le n° 05NT00774, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée par le préfet de Loir-et-Cher ;

Le préfet de Loir-et-Cher demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-01158 du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Xavier Y et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Xavier Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué,

- les observations de Me Rouxel, avocat de Mlle X

et de M. Y,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du préfet de Loir-et-Cher présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'Office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours, jusqu'à ce que la Commission statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code précité : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1º à 4º de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire à M. Y, de nationalité congolaise, le 17 juin 2003, et à Mlle X, sa compagne et compatriote, le 16 septembre suivant, après le rejet de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2002, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 23 mai 2003 pour l'un, et le 20 juin de la même année pour l'autre ; que, pour justifier le nouveau titre de séjour qu'ils ont sollicité en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de leur dossier, Mlle X a produit une convocation émanant du service départemental de police judiciaire établie le 8 novembre 2002 à Brazzaville, tandis que M. Y a présenté une convocation de la police judiciaire congolaise établie le 4 novembre 2002, ainsi qu'une lettre de son oncle l'informant que les autorités congolaises étaient toujours à sa recherche ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur nouvelle requête en estimant que ces documents ne faisaient état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'ils pouvaient éprouver de la part des autorités de leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, ces nouvelles demandes d'asile doivent être regardées comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à leur encontre ; que le préfet de Loir-et-Cher a donc pu légalement décider que les intéressés seraient reconduits à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour pour annuler ses arrêtés en date du 29 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X et par M. Y devant le président du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été signés par M. Thierry Z, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui a reçu, à cet effet, délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher par arrêté du 29 juillet 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait ;

Considérant que, si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X et M. Y appartiennent à l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher était tenu de consulter la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que, si Mlle X et M. Y allèguent avoir de nombreuses attaches familiales et une vie privée bien établie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que la vie familiale peut se poursuivre dans leur pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés attaqués aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander l'annulation des jugements du 7 avril 2005 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses arrêtés du 29 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X et de M. Y ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X et de M. Y tendant à ce que le préfet de Loir-et-cher leur délivre une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X et à M. Y les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du 7 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mlle X et par M. Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mlle Adolphine X, à M. Xavier Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00773 et N° 05NT00774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00773
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00773 ?
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