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15/07/2005 | FRANCE | N°05NT00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 juillet 2005, 05NT00694


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour Mme Tatiana X, élisant domicile ..., par Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1066 du 31 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour Mme Tatiana X, élisant domicile ..., par Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1066 du 31 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..…………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2003, de la décision du préfet du Loiret du 25 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour, temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme X n'étant pas, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français, au nombre des étrangers mentionnés au 4° de l'article L.313-11 susmentionné, pouvait solliciter la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° du même article ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X se borne à faire valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 17 mai 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de cette union, à l'absence d'éléments sur la vie commune des époux, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Loiret n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du résultat d'examen médical produit par Mme X en cours d'instance que cette dernière pouvait, à la date de la décision contestée, supporter un voyage sans danger en raison de son état de grossesse ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2005 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Centrafricaine comme pays de destination de sa reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatiana X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00694

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00694
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-07-15;05nt00694 ?
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