La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2005, 05NT00658


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Rouslan X, élisant domicile au siège de la délégation locale de Rennes de la Croix Rouge Française situé ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1491 du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays

de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour M. Rouslan X, élisant domicile au siège de la délégation locale de Rennes de la Croix Rouge Française situé ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1491 du 12 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

4°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'État, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre, ainsi, dans le cas où le préfet peut reconduire un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soulève, comme il l'avait fait en première instance un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, de la délégation de signature produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine devant le magistrat délégué, que M. Sartre, directeur de cabinet du préfet était, en cas d'empêchement de M. Lagarde, secrétaire général de préfecture, compétent pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que son épouse se trouvait dans un état de grossesse à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière était, à cette date, hors d'état d'effectuer un voyage sans danger pour sa santé ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la possibilité pour l'intéressée et son époux de reconstituer leur cellule familiale en Russie, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas non plus porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination :

Considérant que la seule production par M. X d'une convocation présentée comme émanant du service des enquêtes criminelles auprès du ministère de l'intérieur de l'arrondissement Sovetsky de Makhatchkala et dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffit pas à établir que l'intéressé serait personnellement menacé en cas de retour en Russie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Russie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rouslan X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00658

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00658
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award