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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2005, 05NT00647


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;

Le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-1369 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mirza X en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;

Le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-1369 du 23 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mirza X en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Rouxel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 20 mars 2005, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, fixé la Russie comme pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté en ce qu'il fixe la Russie comme pays de destination ; que le préfet de la Loire-Atlantique interjette appel de ce jugement en tant que le magistrat délégué a partiellement annulé l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de recherche par la milice placardé sur les murs de la ville de Bouynaksk, en République du Daguestan et sur lequel figure une photo de M. X est distinct de l'avis de recherche publié dans un journal russe et soumis à l'appréciation de la Commission de recours des réfugiés ; qu'il constitue, ainsi, un élément nouveau que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a pu prendre en considération pour apprécier les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé a, en outre, produit un certificat de recherche le concernant, mentionnant son adresse à Bouynaksk, et indiquant qu'il avait été incarcéré en août 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au témoignage produit par ailleurs devant le juge de première instance, lequel a pu également emporter la conviction de celui-ci, les risques auxquels M. X serait personnellement exposé pour sa vie et sa liberté doivent être regardés comme suffisamment établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, comme pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son arrêté du 20 mars 2005 en tant qu'il fixe la Russie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre incident :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour, dès lors que, par le jugement attaqué, devenu définitif, le juge de la reconduite a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant que ce dernier décide sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 3 : L'État est condamné à payer à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à M. Mirza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00647

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00647
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00647 ?
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