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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 05NT00493


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, sous le n° 05NT00493, présentée pour la société anonyme Super Sport, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société anonyme Super Sport demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0400093 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'équipemen

t commercial de la Manche l'autorisant à créer un magasin de vente d'articles de s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2005, sous le n° 05NT00493, présentée pour la société anonyme Super Sport, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la société anonyme Super Sport demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0400093 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche l'autorisant à créer un magasin de vente d'articles de sport d'une surface de vente de 2 500 m² à Cherbourg-Octeville ;

2°) de condamner la société Gil'Sport à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Lesage, avocat de la société Gil'Sport ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la société Super Sport demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Gil'Sport, la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche l'autorisant à créer un magasin de vente d'articles de sport d'une surface de vente de 2 500 m² à Cherbourg-Octeville ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision précitée du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'équipement commercial de la Manche, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré de ce que ladite commission n'avait pas fait, au regard des dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, une appréciation pertinente des effets du projet en cause sur les équipements commerciaux existants ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société Super Sport à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er février 2005 du Tribunal administratif de Caen et notamment, ceux tirés de ce que ledit jugement est entaché d'irrégularité faute d'avoir visé tous les mémoires produits en défense et de ce que le tribunal a fondé à tort sa décision sur le caractère surdimensionné du projet sans avoir au préalable caractérisé le risque de déséquilibre que le projet ferait courir à l'appareil commercial existant, ni recherché si les effets positifs du projet compensaient ce risque éventuel, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la société Super Sport tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Gil'Sport, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Super Sport la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Super Sport à verser à la société Gil'Sport une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Super Sport est rejetée.

Article 2 : La société Super Sport versera à la société Gil'Sport une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Super Sport, à la société par actions simplifiée Gil'Sport et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

N° 05NT00493

2

1

N° Numéro

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00493
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00493 ?
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