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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 05NT00376


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2005, sous le n° 05NT00376, présentée pour la commune de Rouans, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Rouans demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 032746 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 23 mai 2003 du conseil municipal de Rouans approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner

Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2005, sous le n° 05NT00376, présentée pour la commune de Rouans, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Rouans demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 032746 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 23 mai 2003 du conseil municipal de Rouans approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Rouans ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Rouans demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 23 mai 2003 du conseil municipal de Rouans approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. (...) ;

Considérant que l'obligation de notification du recours à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation, instituée par les dispositions précitées ne s'impose pas à l'autorité administrative qui relève appel du jugement annulant une de ses décisions ; que la requête de la commune de Rouans est, dès lors, recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de la délibération du 23 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Rouans a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que ladite délibération avait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute, pour la commune, d'avoir recueilli l'accord du préfet sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Rouans à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué du 20 janvier 2005 et notamment, celui tiré de ce que le tribunal n'a pu estimer que la commune devait, en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, recueillir l'accord du préfet pour ouvrir à l'urbanisation une zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, sans rechercher si ladite zone n'était pas déjà ouverte à l'urbanisation, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la commune de Rouans tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement du 20 janvier 2005 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Rouans la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Rouans à verser à Mme X la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Rouans est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouans (Loire-Atlantique), à Mme Michèle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00376

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00376
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00376 ?
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