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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 05NT00089


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement le 17 janvier et le 23 juin 2005, présentés pour M. Roger X, demeurant au lieudit ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400104 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 2003 par le préfet de la Manche au titre d'une opération de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle sit

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement le 17 janvier et le 23 juin 2005, présentés pour M. Roger X, demeurant au lieudit ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400104 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 2003 par le préfet de la Manche au titre d'une opération de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle située au lieudit La Chaussée sur le territoire de la commune d'Hudimesnil où elle est cadastrée à la section F sous le n° 264 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 novembre 2003 par le préfet de la Manche au titre d'une opération de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle située au lieu-dit La Chaussée sur le territoire de la commune d'Hudimesnil où elle est cadastrée à la section F sous le n° 264 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du même code, sont interdites, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sous réserve des exceptions que cet article énonce ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 de ce code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant qu'il est constant que la commune d'Hudimesnil, n'était pas, à la date de la décision contestée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que la parcelle F n° 264 ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme contesté, est située en limite du hameau La Chaussée, lequel comporte trois habitations et un local artisanal au coeur d'une vaste zone rurale et ne peut ainsi être regardé, compte tenu du très faible nombre d'habitations qu'il regroupe et de la configuration des lieux, comme une partie urbanisée de la commune ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle se situe en bordure d'une voie communale, la parcelle F n° 264 n'est pas comprise dans une zone urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'édification d'une maison d'habitation sur ledit terrain était de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, alors que le pétitionnaire ne prétendait au bénéfice d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, que le préfet était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 27 novembre 2003 par le préfet de la Manche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune d'Hudimesnil (Manche).

N° 05NT00089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00089
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAUNAY ; LAUNAY ; LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00089 ?
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