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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00789


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004 présentée pour la commune d'Erquy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 27 mars 2001 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville à Erquy (22430), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune d'Erquy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-209 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel le maire d'Erquy a délivré à la commune un permis de

construire une maison de la mer ;

2°) de rejeter la demande présentée par M....

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004 présentée pour la commune d'Erquy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 27 mars 2001 du conseil municipal et dont le siège est Hôtel de ville à Erquy (22430), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune d'Erquy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-209 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel le maire d'Erquy a délivré à la commune un permis de construire une maison de la mer ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur ;

- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de la commune d'Erquy ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Erquy à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes :

Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle il a demandé au Tribunal administratif de Rennes l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel le maire d'Erquy a accordé à la commune le permis de construire un bâtiment à usage de maison de la mer, d'une surface hors oeuvre nette de 1 357,16 m², M. X avait son domicile dans cette commune à sept cents mètres environ du projet litigieux ; que, compte tenu, notamment, de l'importance de la construction autorisée, de la fréquentation qu'elle suscite et de sa situation sur le front de mer, visible de tout point de la partie littorale de la commune, l'intéressé justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 de ce code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; qu'aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ayant remplacé l'article R. 122-11 du code des communes : La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant de l'affichage du permis de construire à la mairie, le certificat établi par le maire doit être corroboré par une mention au registre chronologique des actes de publication tenu en mairie, laquelle apporte normalement la preuve de l'exécution de cette formalité ; qu'en se bornant à produire un certificat du maire du 14 février 2001 certifiant avoir fait procéder, dans la commune, aux lieux et place accoutumés, à l'affichage le 10 mars 1999 du permis de construire référencé au registre PC n° 022 054, la commune, bénéficiaire dudit permis, n'établit pas que cet affichage, lequel est formellement contesté par M. X, a eu lieu pendant une durée de deux mois à la mairie ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, l'affichage sur le terrain du permis de construire est une condition nécessaire pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'égard des tiers ; qu'en cas de contestation, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve qu'il a été procédé à cet affichage selon les modalités prévues par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un panneau était implanté sur le terrain le 13 juillet 2000 mentionnant la construction de la maison de la mer, l'identité du maître d'ouvrage et des entreprises chargées des travaux, cet affichage, dont la commune n'établit d'ailleurs pas la durée, ne comportait pas l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions réglementaires précitées ; que bien que, par lettre du 18 avril 2000, M. X ait fait part au préfet des Côtes d'Armor de ses interrogations sur le projet d'édification de la maison de la mer, cette circonstance ne permet pas de regarder comme accomplies les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune d'Erquy ne saurait se prévaloir de ce que l'intéressé aurait eu, à cette date, une connaissance du permis de construire contesté qui aurait fait courir à son encontre le délai de recours ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes était recevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-29 du code des communes alors en vigueur, repris à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juillet 1995, de caractère réglementaire, par lequel M. Yves Y, adjoint au maire d'Erquy, a reçu délégation de signature en matière d'urbanisme et d'environnement, ait été publié dans le recueil des actes administratifs prévu par les dispositions précitées du code des communes alors en vigueur ; qu'ainsi, alors même qu'il a été inscrit sur le registre de la mairie et fait l'objet d'un affichage, cet arrêté du maire d'une commune de plus de 3 500 habitants, n'était pas devenu exécutoire ; que, dès lors, l'arrêté du 10 mars 1999 accordant le permis de construire contesté a été signé par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Erquy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel le maire d'Erquy a délivré à la commune un permis de construire un bâtiment à usage de maison de la mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Erquy la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d'Erquy à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Erquy est rejetée.

Article 2 : La commune d'Erquy versera à M. X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Erquy (Côtes d'Armor), à M. Hervé X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00789

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00789
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00789 ?
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