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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, présentée pour la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT (société SAISON PARAGOT), dont le siège social est 1 allée des Atlantes à Chartres (28000), par la société d'avocats Robert, Casanova et associés, avocats au barreau de Chartres ; la société SAISON PARAGOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1187 du 16 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci ;


2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais expo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, présentée pour la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT (société SAISON PARAGOT), dont le siège social est 1 allée des Atlantes à Chartres (28000), par la société d'avocats Robert, Casanova et associés, avocats au barreau de Chartres ; la société SAISON PARAGOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1187 du 16 mars 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OPHLM d'Eure-et-Loir a fait construire sur le territoire de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais un ensemble de vingt logements ; que par marchés négociés les lots 12 B chauffage-gaz naturel et 13 plomberie ont été confiés, en 1993, à l'entreprise de M. X ; que, postérieurement à la réception des travaux prononcée le 28 avril 1995, des désordres ont affecté le système de chauffage de certains logements ; que, par jugement en date du 16 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, retenu la responsabilité de M. X du fait de ces désordres et l'a condamné à payer à l'OPHLM d'Eure-et-Loir la somme de 6 151,19 euros ; que la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT, qui avait effectué une étude thermique dans le cadre de cette opération, interjette appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamnée, par son article 4, à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que la société requérante fait valoir que l'expert chargé, par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 février 1997, de décrire les désordres affectant les logements construits par l'OPHLM d'Eure-et-Loir, a procédé à cette expertise sans qu'elle en ait été préalablement avisée et qu'elle ait été ainsi mise à même de présenter des observations au cours des opérations d'expertise ; que, toutefois, l'intéressée n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité desdites opérations ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige porte sur la puissance requise pour chauffer de façon adéquate les chambres n° 1 des trois pavillons de type 3 pièces et les chambres n° 3 des huit pavillons de type 4 pièces de l'ensemble immobilier construit par l'OPHLM d'Eure-et-Loir ; que le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot chauffage gaz naturel du marché de construction, établi pour partie par le Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT, indique que le corps de chauffe sera constitué de radiateurs en acier de marque Chappée modèle Samba (ou similaire) ; qu'en outre, l'expert relève dans son rapport que, s'agissant des pavillons de type 4 pièces, la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT avait préconisé, dans une étude réalisée en 1993, l'installation de radiateurs de marque Chappée et de type Samba, d'une puissance de 2 689 watts au delta de T.60°C ; que, toutefois, l'entreprise de M. X a procédé à la pose de radiateurs de marque Veha, d'une puissance de 2 325 watts au delta de T.60°C ; que l'expert constate que les appareils installés par l'entreprise de M. X ne sont pas d'une puissance suffisante par rapport à cette étude ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il était établi par les pièces du dossier que l'installation des radiateurs par l'entreprise de M. X correspondait aux prescriptions édictées par elle pour la condamner à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières susmentionné autorisait M. X à procéder à l'installation d'un modèle de radiateur similaire à celui de marque Chappée, modèle Samba, préconisé par ledit document ; qu'il résulte toutefois des propres écritures de M. X que dans les chambres n° 3 des pavillons de type 4 pièces, les radiateurs installés ont une puissance de 2 325 watts alors que, pour ces mêmes pièces, l'étude de la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT prévoyait l'installation de radiateurs d'une puissance de 2 689 watts dont il n'est pas contesté qu'ils puissent assurer un chauffage suffisant des pièces en cause ; que s'agissant des huit radiateurs concernés, la responsabilité de cette société ne peut être engagée ; qu'en revanche, dans les chambres n° 1 des pavillons de type 3 pièces, les radiateurs installés ont une puissance de 2 325 watts alors que, pour ces mêmes pièces, l'étude de la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT prévoyait l'installation de radiateurs d'une puissance de 2 092 watts ; qu'au regard des requis thermiques, cette dernière puissance était, en tout état de cause, insuffisante pour garantir une température de 20°C par froid rigoureux ; que, dès lors, M. X est fondé à demander à être garanti par ladite société en ce qui concerne les trois radiateurs en cause ; qu'ainsi, il y a lieu de ramener de 11/11èmes à 3/11èmes la garantie à laquelle la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT a, par le jugement attaqué, été condamnée envers M. X et de réformer ledit jugement dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La garantie à laquelle la société Bureau d'études techniques SAISON PARAGOT a été condamnée envers M. X est ramenée de 11/11èmes à 3/11èmes pour les condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 mars 2004.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT est rejeté.

Article 4 : M. X versera à la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau d'études thermiques SAISON PARAGOT, à M. X, à l'OPHLM d'Eure-et-Loir, au groupe Azur et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04NT00640

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00640
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00640 ?
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