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30/06/2005 | FRANCE | N°03NT01496

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 juin 2005, 03NT01496


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Agyr, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 2, rue de Quiobert - La Govelle à Batz-sur-Mer (44740), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI Agyr demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03640 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est oppos

aux travaux qu'elle avait déclarés le 29 mars 2001 ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Agyr, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 2, rue de Quiobert - La Govelle à Batz-sur-Mer (44740), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI Agyr demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03640 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, par laquelle le maire de Batz-sur-Mer s'est opposé aux travaux qu'elle avait déclarés le 29 mars 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de constater qu'elle est titulaire d'une décision implicite de non-opposition à travaux ;

3°) de condamner la commune de Batz-sur-Mer à lui verser une somme de 1 000 euros tant au titre de l'instance engagée devant le tribunal administratif qu'au titre de l'instance d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les autres administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la SCI Agyr ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Agyr tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2001, confirmée le 13 juin 2001, par laquelle le maire de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) s'est s'opposé aux travaux de construction d'un mur coupe-vent sur sa parcelle située “La Govelle”, 2, rue de Quiobert, où elle est cadastrée à la section AM sous le n° 73 ; que la SCI Agyr interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : “Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés (…) Lorsque les constructions ou les travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis par les dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire (…) le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois (…)” ; qu'en application de l'article R. 421-38-5 du même code : “Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France (…)” ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée précise : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)” ;

Considérant que la SCI Agyr a déposé, le 29 mars 2001, une déclaration de travaux pour la réalisation d'un mur coupe-vent sur la parcelle dont elle est propriétaire dans le site inscrit de la Grande Côte à Batz-sur-Mer ; qu'au cas particulier, faute pour l'autorité municipale d'avoir notifié à la société, avant le 30 mai 2001 marquant l'expiration du délai de 2 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, son opposition du 28 mai 2001 aux travaux déclarés, la société pétitionnaire est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition ; que, par suite, la décision précitée du 28 mai 2001 dont la SCI Agyr a reçu notification le 2 juin suivant, par laquelle le maire de la commune s'est expressément opposé aux travaux envisagés doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite dont la société était titulaire depuis le 30 mai 2001 ; que cette décision pouvait être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, à la condition qu'elle fût illégale et sans que la gérante de la SCI pût prétendre devoir être préalablement mise à même de présenter ses observations, dès lors qu'il était statué sur une demande de sa part ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision tacite de non-opposition à travaux dont la SCI Agyr était titulaire permettait la réalisation d'un mur coupe-vent d'une longueur de 13,50 m, d'une hauteur de 3 m, percé de 6 ouvertures vitrées de 1 m x 1,50 m sur un terrain situé en bordure du littoral, inclus dans un site inscrit ; qu'une telle décision portant atteinte au site et étant, par suite, entachée d'illégalité, le maire de Batz-sur-Mer a pu, dès lors, procéder légalement à son retrait par la décision contestée du 28 mai 2001 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en reprenant, dans cette dernière décision, les motifs retenus par l'architecte des bâtiments de France pour fonder son avis défavorable du 18 mai 2001, l'autorité municipale puisse être regardée comme s'étant estimée liée par cet avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Agyr n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Batz-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Agyr la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Agyr est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Agyr, à la commune de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT01496

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01496
Date de la décision : 30/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;03nt01496 ?
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