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30/06/2005 | FRANCE | N°02NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 02NT01469


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2002, présentée pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) de la Brosse, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est lieudit La Brosse à La Chapelle d'Andaine (61140), par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; l'EARL de la Brosse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1995 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet de l'Orne l'autorisant à exploiter une étable et ses annexes et à réal

iser des travaux sur ces bâtiments ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2002, présentée pour l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) de la Brosse, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est lieudit La Brosse à La Chapelle d'Andaine (61140), par Me Girot, avocat au barreau d'Argentan ; l'EARL de la Brosse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-1995 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet de l'Orne l'autorisant à exploiter une étable et ses annexes et à réaliser des travaux sur ces bâtiments ;

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Vu le recours enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement précité du 25 juin 2002 du Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Brosse et le ministre de l'écologie et du développement durable interjettent appel du jugement du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet de l'Orne l'autorisant, par dérogation aux dispositions de l'article 1er-2° de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1996, à exploiter une étable de 44 vaches laitières et ses annexes et à réaliser des travaux de mise en conformité portant sur ces bâtiments ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 1er-2° de l'arrêté du 6 mars 1996 du préfet de l'Orne portant prescriptions générales applicables aux étables de vaches laitières et/ou mixtes relevant du régime de la déclaration, lorsque le nombre de vaches en présence simultanée est compris entre 40 et 80 : sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, l'étable et ses annexes sont implantées à plus de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers (...). Lorsque la stabulation des animaux est prévue sur litière, cette distance peut être de 50 mètres ; qu'aux termes du dernier alinéa dudit article 1er-2° de ce même arrêté préfectoral : les dispositions du présent alinéa et de l'alinéa suivant s'appliquent, dans le cas des extensions des installations existantes, aux nouveaux bâtiments. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement déclarée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 6 octobre 1999, le préfet de l'Orne a autorisé l'EARL de la Brosse, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 1er-2 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1996, à exploiter, sur le territoire de la commune de La Chapelle d'Andaine, une étable de 44 vaches laitières et ses annexes, à 32 mètres de la maison d'habitation des époux X ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction et notamment, du dossier de demande de dérogation aux règles de distances précitées déposé par l'EARL de la Brosse le 2 juin 1999, que les travaux de rénovation et de mise aux normes projetés par ce pétitionnaire sur les bâtiments qu'il exploite ne consistent pas en la réalisation d'annexes ou la reconstruction, sur un même site d'un bâtiment de même capacité au sens des dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1996 ; qu'ainsi, en accordant à l'EARL de la Brosse, par dérogation à l'article 1er-2 précité dudit arrêté préfectoral, l'autorisation d'exploiter une étable de 44 vaches et ses annexes à 32 mètres de l'habitation d'un tiers, le préfet de l'Orne a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de l'EARL de la Brosse, que cette dernière et le ministre de l'écologie et du développement durable ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet de l'Orne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'EARL de la Brosse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EARL de la Brosse à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de la Brosse et le recours du ministre de l'écologie et du développement durable sont rejetés.

Article 2 : L'EARL de la Brosse versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Brosse, au ministre de l'écologie et du développement durable et à M. et Mme X.

N° 02NT01469

2

1

N° Numéro

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01469
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GIROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;02nt01469 ?
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