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30/06/2005 | FRANCE | N°01NT00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 01NT00384


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, présentée par l'association Manche Nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association Manche Nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-199 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement, par le département de la Manche, d'un projet de voirie de typ

e deux fois deux voies dit de contournement sud de Saint-Lô, sur le territoir...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, présentée par l'association Manche Nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association Manche Nature demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-199 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement, par le département de la Manche, d'un projet de voirie de type deux fois deux voies dit de contournement sud de Saint-Lô, sur le territoire des communes de Saint-Lô et d'Agneaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 février 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Manche Nature tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement, par le département de la Manche, d'un projet de voirie de type deux fois deux voies, dit de contournement sud de Saint-Lô, reliant la route nationale n° 174 et la route départementale n° 972 sur le territoire de la commune de Saint-Lô et d'Agneaux ; que l'association Manche Nature interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du même décret (...) ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de ladite loi du 30 décembre 1982 susvisée : Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés (...). ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 : Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : (...) 3. Les projets d'infrastructures de transports dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ces tranches ; l'évaluation (...) doit être préalable à la réalisation de la première tranche (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'infrastructures applicables ; 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. (...) Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ce décret : (...) le dossier d'évaluation (...) est inséré dans les dossiers soumis à enquête publique ;

Considérant que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1999 contesté en vue de porter à deux fois deux voies la rocade sud de Saint-Lô sur une distance de 6,2 kms, constituent un élément du projet de réaménagement de la RN 174, dans sa section comprise entre les autoroutes A 84 et A 13, lequel a fait l'objet d'une conception d'ensemble dans le cadre de l'avant-projet sommaire d'itinéraire du 14 novembre 1987 approuvé par décision ministérielle du 18 juin 1998 ; que cette décision a estimé à 641 millions de francs le coût de l'ensemble des travaux à exécuter pour ce réaménagement destiné à assurer, par la réalisation d'une voie expresse, sur une distance de 50 kms dont 18 relèvent de la maîtrise d'ouvrage du département de la Manche, une meilleure liaison de ces deux axes autoroutiers ; que ce coût est supérieur au seuil de 545 millions de francs fixé par l'article 2 précité du décret du 17 juillet 1984 ; qu'ainsi, alors même qu'il se décompose en plusieurs opérations réalisées distinctement, ledit projet doit être regardé comme un grand projet d'infrastructures au sens des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984, justifiant l'élaboration de l'évaluation socio-économique prescrite par les dispositions de l'article 4 de ce décret ; que cette évaluation devait figurer, en application des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux en cause, lesquels sont destinés à porter à deux fois deux voies la rocade sud de Saint-Lô, et qui comme il vient d'être dit, quelle que soit la tranche à laquelle ils appartiennent, sont un élément du grand projet d'infrastructures que constitue le réaménagement de la RN 174, entre les autoroutes A 84 et A 13 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, qu'une telle évaluation n'était pas jointe audit dossier où, au demeurant, la présence d'une étude d'impact comportant, sous une rubrique intitulée aspects socio-économiques, des éléments dépourvus de toute portée sur les différents aspects économique et financier du projet d'ensemble, n'était nullement de nature à pallier cette lacune ; que, par suite, l'arrêté du 30 novembre 1999 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement à deux fois deux voies de la rocade sud de Saint-Lô, a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Manche Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement d'u projet de voirie de type deux fois deux voies, dit contournement sud de Saint-Lô, reliant la route nationale n° 174 et la route départementale n° 972 sur le territoire des communes de Saint-Lô et d'Agneaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association Manche Nature la somme de 500 euros que dans le dernier état de ses conclusions, elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2001 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 30 novembre 1999 du préfet de la Manche sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche Nature une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01NT00384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00384
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;01nt00384 ?
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