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21/06/2005 | FRANCE | N°03NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 21 juin 2005, 03NT00798


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, représentée par son président en exercice, domiciliée 12, rue du Maréchal Foch à Lion-sur-Mer (14780) et Mme Roselyne X, demeurant ...), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-682 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délib

ration du 1er mars 2002 du conseil municipal de Lion-sur-Mer décidant d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003, présentée pour l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, représentée par son président en exercice, domiciliée 12, rue du Maréchal Foch à Lion-sur-Mer (14780) et Mme Roselyne X, demeurant ...), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-682 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Lion-sur-Mer décidant d'approuver la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lion-sur-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Mme Duchesne, représentant l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer ;

- les observations de Me Guendez, substituant Me Duval, avocat de la commune de Lion-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X interjettent appel du jugement du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Lion-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X ont, par une demande présentée par le ministère d'un avocat et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 17 mai 2002, sollicité l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Lion-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le greffier en chef du tribunal administratif a, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, invité leur mandataire légal, par lettre du 22 mai 2002 distribuée le 23 mai suivant, à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par les articles R. 411-7 dudit code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, dans son mémoire en défense enregistré le 13 février 2003, la commune de Lion-sur-Mer a, notamment, soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement de cette même formalité ; que si, l'affaire ayant été inscrite à une audience du 11 mars 2003, l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X ont indiqué, dans un mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2003, répondant à la fin de non-recevoir opposée par la commune, produire aux débats le justificatif de la notification de leur recours à l'auteur de la décision, il est constant qu'un tel justificatif n'était pas joint audit mémoire ; que la justification en cause n'a pas davantage été fournie aux premiers juges avant la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience, soit le 8 mars 2003, ni postérieurement à celle-ci et avant l'audience, ni lors de l'audience ; que le commissaire du gouvernement ayant, lors de l'audience tenue par le tribunal le 11 mars 2003, prononcé des conclusions favorables à la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de l'accomplissement de la formalité de notification exigée par l'article R. 411-7 précité, l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X ont produit, le 14 mars 2003, une note en délibéré en vue de justifier de l'accomplissement de ladite formalité ; que le Tribunal administratif de Caen a, par son jugement attaqué du 8 avril 2003, estimé que ces justifications tardives ne pouvaient permettre d'entraîner la réouverture de l'instruction et a rejeté la demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X ont, au cours de l'instruction de leur demande devant le tribunal, disposé d'un délai suffisamment long pour faire état, par tous moyens avant la clôture automatique de l'instruction, et en réponse aux demandes de régularisation qui leur ont été présentées, de la circonstance de fait tenant à la notification de leur recours à l'auteur de la délibération contestée, requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Caen n'était pas tenu de prendre en compte les éléments d'information qui ont été donnés sur ce point dans la note en délibéré présentée par l'association et Mme X ; qu'il n'a, ce faisant, pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 2002 du conseil municipal de Lion-sur-Mer approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lion-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et à Mme X la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X à verser à la commune de Lion-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X verseront à la commune de Lion-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lion-sur-Mer (Calvados), à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, à Mme Roselyne X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00798

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00798
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-21;03nt00798 ?
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