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17/06/2005 | FRANCE | N°05NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 juin 2005, 05NT00462


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-532 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Isabel Rosa X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-532 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Isabel Rosa X épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2004, de la décision du 26 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 décembre 2002, qu'elle est mariée depuis le 4 mai 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident expirant le 15 mars 2013 avec lequel elle a eu trois enfants dont la dernière est née en France le 30 octobre 2003, il ressort des pièces du dossier qu'un doute sérieux existe quant à la personne père de ses deux premiers enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment au regard de la brièveté du séjour de Mme X en France qui n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec son époux, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que son époux présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 1er février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 1er février 2005, se borne à ordonner la reconduite à la frontière de Mme X épouse Y sans fixer de pays de destination ; que, s'il est énoncé dans les motifs de l'arrêté que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ces mentions ne suffisent pas en elles-mêmes à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision fixant le pays à destination duquel Mme X sera reconduite ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressée de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 février 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X devant le Tribunal administratif :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à Mme Isabel Rosa X épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00462
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-17;05nt00462 ?
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