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17/06/2005 | FRANCE | N°05NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 juin 2005, 05NT00273


Vu l'ordonnance en date du 1er février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée au Conseil d'État par M. Ahcene X, demeurant chez M. Patrick Y, ... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 janvier 2005 sous le n° 276537 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'État le 14 janvier 2005 et au greffe de la Cour le 16 février 2005, présentée par M. Ahcene X qui demande à la Cour l'annulation du jugemen

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Vu l'ordonnance en date du 1er février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour la requête présentée au Conseil d'État par M. Ahcene X, demeurant chez M. Patrick Y, ... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 janvier 2005 sous le n° 276537 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'État le 14 janvier 2005 et au greffe de la Cour le 16 février 2005, présentée par M. Ahcene X qui demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

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M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405309 du 10 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2004 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2001 sous couvert d'un visa valable pour un séjour de trente jours dans les États membres de l'espace Schengen ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2003, de la décision du 12 mai 2003, confirmant la décision du 18 avril 2003 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, qui est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères et ses trois soeurs, soutient être parfaitement intégré à la société française en raison notamment de son investissement dans divers domaines associatifs et musicaux et de sa volonté de trouver un emploi dans le secteur du bâtiment ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté pris le 25 novembre 2004 par le préfet de la Loire-Atlantique, ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, comme entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X fixe l'Algérie ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; que M. X fait état de menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut de réfugié par décision en date du 28 février 2002 et que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial par décision du 17 janvier 2003 ; que si le requérant produit trois attestations établies par le commissaire principal de police de Tizi-Ouzou au cours de l'année 2004, visant plusieurs lettres de menace de mort que lui aurait destiné le GIA, lesdites attestations, au demeurant non accompagnées des lettres qu'elles citent, ne peuvent constituer la preuve, à elles seules, de l'existence de circonstances faisant obstacle à une éventuelle reconduite en Algérie ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcene X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00273

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00273
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-17;05nt00273 ?
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