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22/04/2005 | FRANCE | N°05NT00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 avril 2005, 05NT00226


Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00226, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. Cheick X, élisant domicile chez M. Charef X, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Cheikh X, par Me Eve-Elisabeth Cambuzat, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3493 du 28 octobre 200

4 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Or...

Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00226, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. Cheick X, élisant domicile chez M. Charef X, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Cheikh X, par Me Eve-Elisabeth Cambuzat, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3493 du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui renouveler son certificat de résidence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 juillet 2004, de la décision du 28 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas où , par application des dispositions susmentionnées, un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 28 juillet 2004 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, la circonstance que le jugement prononçant son divorce avec Mme Y ait fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel d'Orléans, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il entretient une relation très sérieuse avec Mlle Fatima Z, laquelle est actuellement enceinte de plusieurs mois, que sa vie privée et familiale n'existent qu'en France, et qu'il est parfaitement intégré à la communauté française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de reconduite à la frontière contestée comme ayant porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la faible durée du séjour en France de l'intéressé et au caractère récent de la relation qu'il entretient avec Mlle Z ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler le certificat de résidence de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Cheikh X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheikh X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00226

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00226
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CAMBUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-22;05nt00226 ?
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