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18/04/2005 | FRANCE | N°03NT00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 18 avril 2005, 03NT00759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée par la S.A.R.L. Dépôts de pétroles côtiers, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société Dépôts de pétroles côtiers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1292 et 02-1293 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la com

mune de Mondeville et, d'autre part, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée par la S.A.R.L. Dépôts de pétroles côtiers, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La société Dépôts de pétroles côtiers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-1292 et 02-1293 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Mondeville et, d'autre part, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dépôts de pétrole côtiers a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001 et à la taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2001 dans les rôles de la commune de Mondeville à raison de l'établissement dont elle est propriétaire dans le site portuaire de Caen et dans lequel elle se livre à une activité de stockage de produits liquides et notamment des hydrocarbures ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, qui comporte notamment des réservoirs de stockage de grande contenance, des matériels et outillages comprenant des réservoirs de moindre contenance, des installations de chargement, des distributeurs et des matériels électriques et de lutte contre l'incendie, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, pour demander la réduction des impositions litigieuses, la société requérante soutient, en se fondant principalement sur la nature de l'activité qu'elle exerce, que, les installations en cause ne constituant pas un établissement industriel, leur valeur locative doit être déterminée selon les dispositions de l'article 1498 susmentionné du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante se borne, sur le site concerné, à stocker les produits qui lui sont confiés en vrac et qu'elle restitue en l'état ; que si l'entreprise utilise à cet effet des équipements et matériels dont le prix de revient est élevé en raison tant de la nature des liquides dont elle assure la manutention que du volume de stockage dont elle dispose, elle ne se livre à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières ; que, dans ces conditions, ni l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement ni les dimensions de celui-ci ne peuvent suffire à lui conférer un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Caen, c'est à tort que l'administration a fait en l'espèce application des dispositions de l'article 1499 du même code pour établir les impositions contestées ; que, toutefois, la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant l'évaluation des installations de la société requérante selon la méthode prévue à l'article 1498 ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de procéder, contradictoirement avec la requérante, à la détermination de cette valeur locative par application de cette méthode ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société Dépôts de pétrole côtiers, procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un supplément d'instruction en vue de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations dont la société Dépôts des pétroles côtiers est propriétaire à Mondeville, ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 2000 et 2001 et celui des cotisations de taxe professionnelle en résultant pour les années 1999 à 2001.

Article 2 :

Il est imparti au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite par l'article 1er.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la société Dépôts de pétrole côtiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00759
Date de la décision : 18/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-18;03nt00759 ?
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