Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES (Côtes-d'Armor) dont le siège est ZA de Kerfolic BP 42 à Tréguier (22220), représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Avril - Marion ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-1915 et 01-2127 du 19 mars 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, architecte, de M. Y, coordinateur des travaux, de l'entreprise Atelier Composite Plastique, de la société CEMEX, du cabinet européen d'études d'assurances, de la compagnie Axa Global Risks et de la compagnie Axa Corporate Solutions à réparer le préjudice subi du fait de désordres affectant la piscine de Tréguier ;
2°) de condamner solidairement M. X, architecte, M. Y, coordinateur des travaux, M. Z, entrepreneur sous l'enseigne Atelier Composite Plastique et la société CEMEX à lui verser la somme de 96 574,15 euros à raison desdits désordres ou tel ou tel de ces constructeurs à payer telle ou telle fraction de cette somme ;
3°) de condamner les mêmes, solidairement ou dans la proportion qu'il plaira à la Cour de fixer, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;
4°) de condamner, solidairement ou en fonction des condamnations prononcées, M. X, M. Y, M. Z et la société CEMEX à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006:
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Gréteau, avocat de M. X ;
- les observations de Me Siebert, sustituant de Me Pallier, avocat de M. Z ;
- les observations de Me Markowicz, avocat de la société CEMEX ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que M. X, architecte, M. Y, coordinateur des travaux, M. Z, entrepreneur sous l'enseigne Atelier Composite Plastique et la société CEMEX soient condamnés solidairement, au titre de la garantie décennale, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant le revêtement d'étanchéité du bassin de la piscine de Tréguier, ouvrage qui a fait l'objet de travaux de rénovation en 1991 ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Atelier Composite Plastique a, par un marché conclu le 22 février 1991, été chargée par le SIVOM des Trois Rivières, devenu la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES, des travaux de réparation de la piscine de Tréguier ; que la société CEMEX a fourni à cette entreprise les produits nécessaires à la réalisation desdits travaux, à la suite d'une commande passée le 1er mars 1991 ; qu'une telle commande était soumise aux règles du droit privé ; que, par suite, la question de la responsabilité de la société CEMEX à raison de ses obligations, dans le cadre de la garantie décennale, dont le juge administratif est saisi tant par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES que par MM. X et Z, lesquels ont présenté des conclusions d'appel provoqué dirigées contre ladite société, ne relève pas de sa compétence mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître ;
Sur le fondement de la garantie décennale :
Considérant que l'opération en cause et notamment le marché susrappelé passé avec M. Z, avait pour objet de remédier aux problèmes d'étanchéité du bassin de natation de la piscine de Tréguier ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES recherche la responsabilité des constructeurs sur le seul terrain de la responsabilité décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le revêtement d'étanchéité du bassin de la piscine dont s'agit est affecté de zones de cloquage, entraînant le décollement de la peinture de finition du bassin, ledit revêtement est cependant étanche à l'eau et son support en béton n'est pas carbonaté ; qu'en l'absence de fuites du bassin vers l'extérieur ou d'entrées d'eau de l'extérieur dans le bassin, les désordres en cause ne sont pas de nature à compromettre la solidité de la piscine ; qu'il est constant que ces désordres n'ont pas perturbé le fonctionnement de l'ouvrage et ne peuvent dès lors être regardés comme étant de nature à rendre ladite piscine impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres ne pouvaient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant, qu'il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, de laisser à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES les frais d'expertise ordonnés par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X et M. Z :
Considérant que les conclusions respectives de M. X, architecte, et de M. Z, entrepreneur, qui ont été provoquées par l'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES et qui tendent à obtenir la garantie, par les autres constructeurs, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES, appelant principal, obtiendrait satisfaction ; que la présente décision rejetant l'appel de cet établissement public, les conclusions susrappelées de MM. X et Z ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CEMEX et MM. X, Y et Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES à payer, respectivement, à la société CEMEX, à M. X et à M. Z la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par M. X et M. Z sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES versera à la société CEMEX, à M. X et à M. Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS RIVIERES, à la société CEMEX, à M. Pascal X, à M. Jean-Pierre Y, à M. Gérald Z et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 03NT00821
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