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22/03/2005 | FRANCE | N°03NT00989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2005, 03NT00989


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1007 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé à la société civile immobilière Outreleau un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1007 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé à la société civile immobilière Outreleau un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon (Calvados) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Outreleau, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en cinq appartements ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…)” ;

Considérant que si le terrain d'assiette de l'ancienne ferme et des bâtiments agricoles que la SCI Outreleau se proposait de transformer en cinq logements est desservi par les réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que ce projet, en raison de sa localisation, à plus de 300 mètres du bourg, à proximité d'une seule maison et dans une zone demeurée à vocation agricole, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que le maire d'Epinay-sur-Odon était, par suite, tenu, en vertu desdites dispositions, de refuser le permis de construire demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI Outreleau la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2003 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 11 mai 2002 du maire d'Epinay-sur-Odon (Calvados) sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Outreleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la société civile immobilière Outreleau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen.

N° 03NT00989

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00989
Date de la décision : 22/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SALMON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-22;03nt00989 ?
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