Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99-2181 et 99-2182 du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Prénouvellon, des arrêtés des 3 avril 1990 et 10 août 1992 par lesquels le préfet du Loir-et-Cher a, respectivement, institué une association foncière de remembrement dans la commune de Prénouvellon et ordonné la clôture des opérations de remembrement concernées et de la délibération du 11 juin 1993 par laquelle le conseil général du Loir-et-Cher a statué sur les bases de répartition des dépenses du second remembrement de Prénouvellon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de procéder aux notifications qui seront rendues nécessaires par les prescriptions du dispositif de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :
- le rapport de M. Artus, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. et Mme X, prononcé l'annulation des arrêtés des 20 juin 1990, 5 juillet 1990, 2 mai 1991 et 6 février 1992 ordonnant le remembrement sur le territoire des communes de Prénouvellon, Membrolles, Charsonville, Epieds-en-Beauce, Villamblain et Ozoir-le-Breuil et fixant le périmètre de ces opérations ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1990 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a institué une association foncière de remembrement dans la commune de Prénouvellon, l'arrêté du 10 août 1992 dudit préfet portant clôture des opérations de remembrement de Prénouvellon, Membrolles, Charsonville, Epieds-en-Beauce, Villamblain et Ozoir-le-Breuil, la délibération du 11 juin 1993 par laquelle le conseil général du Loir-et-Cher a approuvé les bases de répartition des seconds remembrements de Villerbon, Semerville, Verdes et Prénouvellon, Champigny-Rhodon et Autainville et les modalités de recouvrement des dépenses y afférentes et la décision du 21 mars 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a statué à nouveau, après annulation du compte de Mme Germaine X par le Tribunal administratif d'Orléans, sur la réclamation de l'intéressée, décédée depuis lors ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 3 avril 1990 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Prénouvellon :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code rural alors en vigueur : “Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 (…)” ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre est susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que l'arrêté pris sur le fondement des articles 25 et 27 du code rural, par lequel l'autorité préfectorale institue une association foncière de remembrement dont l'étendue de la compétence est déterminée par le périmètre des opérations intervient, ainsi, pour l'application de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre ; qu'ainsi, l'annulation de ce dernier arrêté est de nature à entraîner celle de l'arrêté pris pour son application ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le Tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 29 janvier 2002, prononcé l'annulation des arrêtés des 20 juin 1990, 5 juillet 1990, 2 mai 1991 et 6 février 1992 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le remembrement sur le territoire de la commune de Prénouvellon et modifiant le périmètre des opérations ; que l'arrêté préfectoral du 3 avril 1990 instituant l'association foncière de remembrement dans la commune de Prénouvellon ne peut être regardé que comme ayant été pris pour l'application des arrêtés précités ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre bien qu'il soit intervenu, en l'espèce, dans des conditions irrégulières antérieurement à ces arrêtés ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre l'arrêté contesté du 3 avril 1990, que cet arrêté doit être annulé, par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés des 20 juin 1990, 5 juillet 1990, 2 mai 1991 et 6 février 1992 précités ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 août 1992 portant clôture des opérations de remembrement de Prénouvellon :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, lorsque les actes qui ont suivi l'arrêté ordonnant le remembrement ne sont pas devenus définitifs, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que tel n'est pas le cas de l'arrêté du 10 août 1992 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et fixant la clôture des opérations, lequel, pris sur le fondement des dispositions de l'article 30 du décret du 31 décembre 1986, désormais codifiées à l'article R. 121 ;29 du code rural, et en application des décisions des commissions d'aménagement foncier, emporte transfert de propriété des immeubles qui en sont l'objet par application des dispositions de l'article 30 dudit code rural, nouvellement codifIées à l'article L. 123-12 de ce code ; que, par suite, d'une part, le moyen tiré de ce que les arrêtés des 20 juin 1990, 5 juillet 1990, 2 mai 1991 et 6 février 1992 du préfet du Loir-et-Cher ordonnant le remembrement litigieux et en fixant le périmètre ont été annulés par jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté contesté du 10 août 1992 ; que, d'autre part, l'arrêté préfectoral portant clôture des opérations de remembrement étant privé d'effet à l'égard de ceux des propriétaires ayant obtenu l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur leurs réclamations relatives aux biens concernés par ces opérations, le maintien de cet arrêté, alors même que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre a été annulé, ne saurait, en tout état de cause, méconnaître les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens”, non plus que celles de l'article 11 de ladite convention relatives à la liberté d'association ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 juin 1993 du conseil général du Loir-et-Cher :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loir-et-Cher contre lesdites conclusions de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 11 juin 1993, par laquelle le conseil général du Loir-et-Cher a approuvé les bases de répartition des dépenses, notamment, du second remembrement de Prénouvellon et les modalités de recouvrement de ces dépenses, a fait l'objet d'une transmission au préfet de ce département le 29 juin 1993 et d'un affichage le 30 juin 1993 non utilement contredit ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux était expiré lors de l'introduction, le 23 septembre 1999, de leur demande d'annulation devant les premiers juges ; qu'il suit de là que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération contestée du 11 juin 1993 n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. et Mme X, que la décision du 21 mars 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher statuant sur la réclamation de Mme Germaine X, a fait l'objet d'une première demande d'annulation devant le Tribunal administratif d'Orléans qui en a prononcé le rejet par un jugement dont les requérants relèvent, eux-mêmes, qu'il est devenu définitif ; que, par suite, M. et Mme X n'étaient pas recevables à introduire, le 23 septembre 1999, une seconde demande d'annulation contre cette même décision devant le tribunal administratif ; que la circonstance qu'ils aient, parallèlement, demandé et obtenu par le jugement du 29 janvier 2002 attaqué, l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre, ne saurait avoir pour effet de rendre nulle et non avenue ladite décision du 21 mars 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière de remembrement de Prénouvellon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme X demandent qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de notifier au conservateur des hypothèques de Blois l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant le remembrement de Prénouvellon et en fixant le périmètre prononcée par les premiers juges et les annulations demandées, par voie de conséquence, devant la Cour ; que, toutefois, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n'entraîne, par lui-même, aucune incidence sur les transferts de propriété consécutifs aux opérations de remembrement et le présent arrêt, en se bornant à annuler l'arrêté du 3 avril 1990 instituant l'association foncière de remembrement de Prénouvellon, n'implique aucune notification autre que celles prévues par le dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; que lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 900 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il prononce le rejet des conclusions de M. et Mme X dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet du Loir-et-Cher instituant l'association foncière de remembrement de Prénouvellon et ledit arrêté préfectoral, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département du Loir-et-Cher, à l'association foncière de remembrement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
N° 02NT00489
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N° «Numéro»
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