Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 7 janvier 2002 et le 26 février 2002, présentés pour l'association Manche Nature dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Coutances ; l'association Manche-Nature demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-321 du 13 novembre 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a fixé au franc symbolique l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison de la réalisation et du fonctionnement d'une piste de karting sur le territoire de la commune de Lessay (Manche) et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lessay de procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, ou d'y faire procéder par l'exploitant au frais de la commune ou, à défaut, d'interdire l'utilisation de la piste dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Lessay à lui verser une somme de 60 980 euros en réparation des préjudices subis et de faire droit au surplus des conclusions susmentionnées sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Dazel, substituant Me Labrusse, avocat de la commune de Lessay ;
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 13 novembre 2001, le Tribunal administratif de Caen a, en réponse à la demande de l'association Manche Nature tendant à la condamnation de la commune de Lessay (Manche) à lui verser une somme globale de 400 000 F (60 980 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité des autorisations délivrées à cette commune par le maire pour l'aménagement d'une piste de karting, fixé à un franc symbolique le montant de l'indemnisation due à l'association ; que cette dernière relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à cette somme l'indemnité qui lui a été allouée et demande à la Cour de condamner la commune à lui verser la somme précitée de 60 980 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner au maire de faire procéder à la démolition de l'ouvrage et, à défaut, d'interdire l'utilisation de la piste de karting, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Lessay demande à la Cour de condamner l'association Manche Nature à lui verser une somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que par jugements des 26 novembre 1996 et 6 octobre 1998 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Caen a annulé les autorisations de travaux délivrées les 29 avril 1995 et 17 avril 1997 à la commune de Lessay en vue de la réalisation d'une piste de karting sur son territoire ; que l'association Manche Nature demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 60 980 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la délivrance de ces autorisations illégales ; que, toutefois, si les illégalités entachant lesdites décisions annulées sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de l'association, celle-ci à défaut de toute justification des préjudices qu'elle allègue du fait de l'atteinte à son objet statutaire et à sa réputation, de la détresse morale de ses adhérents, de “l'encouragement de la politique du fait accompli” en se bornant, d'ailleurs, à solliciter une indemnité globale de 400 000 F (60 980 euros) dont 50 000 F (7 622,45 euros) au titre du préjudice résultant de l'atteinte qui serait portée à son objet statutaire, ne saurait prétendre à une majoration de la réparation symbolique qu'elle a obtenue des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Manche Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fixé à un franc symbolique la réparation qu'il lui a allouée ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lessay d'interdire l'utilisation de la piste de karting sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que si par les jugements précités des 26 novembre 1996 et 6 octobre 1998 devenus définitifs, le Tribunal administratif de Caen a annulé les autorisations de travaux délivrées les 29 avril 1995 et 17 avril 1997 à la commune de Lessay en vue de la réalisation d'une piste de karting sur son territoire, ces jugements n'imposaient, par eux-mêmes, aucune obligation de démolir l'ouvrage litigieux ; que le juge judiciaire est seul compétent pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition de l'ouvrage illégalement édifié ; que les conclusions que l'association Manche Nature présente à cette fin en les assortissant d'une demande d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Lessay tendant à la suppression d'un passage injurieux, outrageant ou diffamatoire et au versement d'un euro à titre de dommages-intérêts :
Considérant que le passage du mémoire de l'association Manche Nature commençant par les mots “sur la tricherie” et se terminant par les mots “le tribunal n'est pas convaincu par cette tricherie” n'excède pas les limites de la simple polémique et ne revêt donc pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune de Lessay relatives à la suppression de ce passage dudit mémoire de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin de condamnation de l'association Manche Nature au versement d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lessay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association Manche Nature la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner l'association Manche Nature à verser à la commune de Lessay la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle déclare avoir exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Manche Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lessay (Manche) tendant à la suppression d'un passage injurieux, au versement d'un euro à titre de dommages-intérêts et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature, à la commune de Lessay et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 02NT00018
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