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29/12/2004 | FRANCE | N°01NT00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 décembre 2004, 01NT00035


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, le 27 février 2001 et le 19 mars 2001, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2860 et 96-2861 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, le 27 février 2001 et le 19 mars 2001, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Graveleau, avocat au barreau de Paris ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2860 et 96-2861 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1996 par avis de mise en recouvrement du 9 décembre 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant que le 11 janvier 1993, M. X a facturé à la société CDF, au titre de commissions, une somme de 206 296 F TTC qui a été inscrite le 28 février 1993 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société dont il était gérant associé ; que le requérant n'ayant pas déclaré cette somme dans ses revenus imposables de l'année 1993, l'administration l'a réintégrée, au titre de la même année, dans ses bénéfices non commerciaux perçus en qualité d'agent commercial et a également opéré un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si M. X fait valoir que la société CDF a été mise en règlement judiciaire en 1994, une telle circonstance ne pouvait faire obstacle en elle-même à ce que le requérant prélève la somme litigieuse sur son compte courant en 1993 ; que la circonstance que la société était déficitaire lors de la clôture de son bilan le 13 octobre 1993, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été empêché, en raison de la situation de trésorerie de la société, d'opérer le prélèvement des sommes litigieuses durant toute la période comprise entre l'inscription de la créance et le 31 décembre 1993 ; que, d'ailleurs, M. X a effectué des prélèvements sur son compte courant au cours de la période en cause ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de prélever la somme inscrite sur son compte courant, a fait un acte de disposition de cette somme, qui devait, dès lors, être comprise dans ses revenus de l'année 1993 ; que le requérant, qui ne présente, en ce qui concerne le redressement de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture, aucun autre moyen que celui tiré du défaut d'encaissement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01NT00035

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00035
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-29;01nt00035 ?
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