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29/12/2004 | FRANCE | N°00NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 décembre 2004, 00NT01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour la succession de M. X, pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; la succession de M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-339 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour la succession de M. X, pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ; la succession de M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-339 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour fonder sa décision, le tribunal administratif a relevé qu'après le décès de M. X, la compagnie d'assurance auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant un emprunt, avait payé au prêteur une indemnité permettant le remboursement des trois quarts du capital restant dû, alors qu'en fait, la compagnie d'assurance s'était substituée à l'emprunteur pour régler au prêteur, à chacune des échéances et jusqu'à la fin de l'opération de financement, les trois quarts de l'indemnité correspondant à l'amortissement du capital, et, en conséquence, n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la prise en charge progressive d'échéances par la compagnie d'assurance ne saurait avoir le même effet que le remboursement en une seule fois des sommes restant dues ; que le jugement attaqué est, ainsi, entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur le redressement tiré de l'application de l'article 38 du code général des impôts et sur les conclusions subsidiaires relatives à l'article 204 du même code ; que, par ailleurs, le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de Mme X, agissant au nom de la succession de M. X, relatives aux intérêts de retard ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au nom de la succession de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le profit exceptionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code : ... 2. Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant... ;

Considérant que M. X, qui avait contracté un emprunt en 1987, a souscrit la même année un contrat d'assurance décès garantissant le remboursement des trois quarts des sommes restant dues en capital ; qu'à la suite du décès de M. X et en accord avec le prêteur, la compagnie d'assurance s'est engagée à rembourser au prêteur, à chacune des échéances et jusqu'à la fin de l'opération de financement, les trois quarts de l'amortissement du capital ; que la prise en charge, par la compagnie d'assurance après le décès de M. X, du remboursement d'une partie du capital restant dû au prêteur, a eu pour effet d'éteindre la dette de l'entreprise de M. X à concurrence de ce montant et a constitué, par suite, pour cette entreprise, un profit d'un égal montant en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; qu'eu égard au caractère certain dans son principe et dans son montant de ladite prise en charge, l'administration était en droit de rattacher ce profit, pour sa totalité, à l'exercice au titre duquel l'engagement de la compagnie d'assurance s'est réalisé ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative 5 E 10 88 du 17 août 1988 qui, si elle prévoit que l'indemnisation du prêteur par une compagnie d'assurance constitue, en application de l'article 38 du code général des impôts, un profit pour l'entreprise qui bénéficie de cette obligation, ne réserve pas cette solution au seul cas où l'indemnité est versée en une seule fois au prêteur ;

En ce qui concerne les modalités d'imposition de ce profit :

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du même code : 1 - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... 4 - A l'exception du deuxième, troisième et quatrième alinéa, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l'exploitant... ; qu'aux termes de l'article 204 du même code : 1... les revenus dont la disposition résulte du décès... font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devraient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès... ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le profit litigieux qui doit être constaté immédiatement, ne peut être regardé comme des revenus à échoir au cours d'une année postérieure au décès ; qu'ainsi, Mme X ne peut, en tout état de cause, utilement demander l'application des dispositions précitées de l'article 204 du code général des impôts ;

Considérant que Mme X ne saurait invoquer une réponse ministérielle faite à M. Degastines le 9 mai 1995, qui ne concerne que les contribuables imposés selon le régime du forfait pour leurs bénéfices agricoles alors que l'entreprise de M. X était imposée selon le régime réel ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1 - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aux dates où la requérante a souscrit les déclarations des bénéfices agricoles des exercices clos le 30 juin 1989 et le 6 septembre 1989, l'administration n'avait pas encore répondu favorablement à la demande qu'avait présentée M. X et tendant au bénéfice, sur le fondement de l'article 42 septies du code général des impôts, de l'étalement sur plusieurs années de l'imposition de subventions d'équipement qu'il avait obtenue en 1986 et qu'il avait soumises intégralement à l'impôt cette même année ; qu'ainsi, la requérante ne peut se voir reprocher de n'avoir pas déclaré, au titre des exercices clos en 1989, la fraction de ces subventions qui aurait dû être déclarée en application de l'article 42 septies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. X est seulement fondée à demander la décharge des intérêts de retard afférents aux impositions relatives aux subventions perçues en 1986 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la succession de M. X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La succession de M. X est déchargée des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 en raison de la réintégration dans la base d'imposition de subventions perçues en 1986.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00NT01247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01247
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-29;00nt01247 ?
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