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27/12/2004 | FRANCE | N°02NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 décembre 2004, 02NT00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, présentée pour la SARL Maison Atria, dont le siège est situé 7 rue Basse des Grouëts à Blois (41000), par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; la SARL Maison Atria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1643, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer

les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, présentée pour la SARL Maison Atria, dont le siège est situé 7 rue Basse des Grouëts à Blois (41000), par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; la SARL Maison Atria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1643, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des frais généraux de toute nature ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charge dont il demande la déduction pour le calcul de son bénéfice net ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Maison Atria, dont l'activité consiste en la construction-vente de maisons au profit de particuliers, a comptabilisé dans ses charges des exercices clos en 1992 et 1993 des remboursements de frais de déplacements consentis à son gérant, M. X, à concurrence d'un montant respectif de 119 466,50 F et 148 052,50 F ; qu'elle n'a pas été en mesure, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, de justifier de la réalité de ces frais ; que l'administration, qui a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires selon lequel il convenait, au vu des explications données en séance par la société requérante, d'admettre un kilométrage parcouru par le gérant à titre professionnel de 15 000 km par an, a accepté la déduction des frais correspondant à ce kilométrage et a réintégré le surplus dans les bénéfices imposables de la SARL au titre des deux exercices susmentionnés ; que, pour obtenir la déduction de l'intégralité des remboursements de frais alloués, la SARL soutient que M. X aurait parcouru respectivement 55 950 km et 65 940 km au titre des exercices clos en 1992 et 1993 avec sa voiture personnelle pour démarcher la clientèle et surveiller les chantiers de construction de maisons, en l'absence d'un conducteur de travaux ; qu'elle fait valoir notamment que chaque chantier ouvert entraînait 176 visites de la part de son gérant, soit un déplacement quotidien six jours par semaine pendant huit mois entre le siège de la société et le lieu de la construction ; que, toutefois, les pièces qu'elle a produites devant le tribunal administratif, puis devant la Cour, faute d'éléments précis et détaillés permettant de reconstituer avec exactitude l'emploi du temps de son gérant, ne suffisent pas à établir la réalité de la fréquence et de la longueur des déplacements allégués ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas fait une estimation insuffisante des frais dont la déduction est prévue par l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Maison Atria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Maison Atria la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Maison Atria est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Maison Atria et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00319
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-27;02nt00319 ?
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