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27/12/2004 | FRANCE | N°02NT00316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 décembre 2004, 02NT00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme Philippe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1645, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 à raison de l'imposition de remboursements de frais de déplacements ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme Philippe X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1645, en date du 18 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 à raison de l'imposition de remboursements de frais de déplacements ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les frais de déplacements non justifiés perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant majoritaire de la SARL Maison Atria, dont l'activité consiste en la construction-vente de pavillons au profit de particuliers, a perçu de cette société des indemnités de déplacement à hauteur respectivement de 144 572 F et 136 310 F au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration, estimant que ces frais n'étaient justifiés que dans la limite correspondant à un kilométrage parcouru par le gérant à titre professionnel de 15 000 km par an, les a regardés comme non imposables dans cette mesure et a soumis le surplus à l'impôt sur le revenu au titre de suppléments de rémunération en application de l'article 62 du code général des impôts ; que M. X soutient avoir parcouru en moyenne plus de 5 000 km par mois durant les deux années en litige avec sa voiture personnelle pour démarcher la clientèle et surveiller les chantiers de construction de maisons, en l'absence d'un conducteur de travaux ; qu'il fait valoir notamment que chaque chantier ouvert entraînait 176 visites de sa part, soit un déplacement quotidien six jours par semaine entre le siège de la société et le lieu de la construction ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites devant le tribunal administratif, puis devant la Cour, faute d'éléments précis et détaillés permettant de reconstituer avec exactitude son emploi du temps, ne suffisent pas à établir la réalité de la fréquence et de la longueur des déplacements allégués ; que s'il apporte la preuve, par la production de deux factures, de ce que son véhicule personnel a parcouru durant la période en litige un kilométrage nettement supérieur à 15 000 km, il ne justifie pas d'une utilisation exclusivement professionnelle de ce véhicule ; qu'il suit de là que l'administration, qui ne soutient pas que les remboursements de frais litigieux auraient eu pour effet de porter la rémunération totale de M. X à un niveau excessif, a pu à bon droit regarder lesdits remboursements comme non justifiés et les imposer sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00316

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00316
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIMONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-27;02nt00316 ?
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