Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL A2MC, dont le siège est 22 et 24 rue de la Hollande à Cholet (49300), représentée par son gérant en exercice, et pour M. et Mme Zitouni X demeurant ..., par Me Turbelier, avocat à La Roche sur Yon ; M. et Mme X et la société A2MC demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 98-2796, 99-2092 et 00-742 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes qui ont été mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1994 à 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne les conclusions présentées par la SARL A2MC :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société de confection maulévraise, dont l'activité consistait en la conception, la fabrication et le façonnage d'articles textiles et d'habillement, a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet 1993 ; que M. et Mme X avaient adressé par courrier du 22 juillet 1993 une offre de reprise qui concernait, selon ses propres termes, le matériel et la clientèle de cette société ; que le 21 octobre 1993 les époux X ont créé la société A2MC, dont l'objet est identique à celui de la Société de confection maulévraise ; que le 5 octobre 1993, le juge commissaire au tribunal de commerce a autorisé le rachat par les époux X d'un ensemble de matériel d'exploitation, matériel de bureau et petits matériels divers appartenant à la Société de confection maulévraise ; que trois salariés sur les six que comptait la société A2MC au cours de son premier exercice ont été précédemment employés par la Société de confection maulévraise ; qu'il n'est pas contesté que la société A2MC dont l'activité est conforme à son objet a réalisé, en 1994 et en 1995, au moins 60 % de son chiffre d'affaires avec les clients de l'entreprise précédente et a travaillé en partie avec les mêmes fournisseurs en utilisant les mêmes locaux, dans le cadre d'un bail précaire ; que si les requérants font valoir que la société A2MC exerçait une activité de sous-traitance et qu'elle était étroitement tributaire, dans le secteur géographique du bassin choletais, des donneurs d'ordre en nombre réduit, il ne résulte pas de l'instruction que, comme ils le prétendent, la circonstance qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre la cessation d'activité de l'entreprise précédente et le démarrage de l'entreprise nouvelle ferait obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant recueilli dans la clientèle de ces donneurs d'ordre un élément d'exploitation de l'activité préexistante ; qu'ainsi, la société A2MC doit être regardée comme ayant en fait repris l'activité préexistante de la Société de confection maulévraise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant que les dispositions de l'instruction n° 4 A-5-95 du 6 juillet 1995, dont le paragraphe 24 est invoqué par les requérants, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A2MC et des époux X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A2MC, à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00887
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