Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2002, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3670 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un agrément pour l'ouverture à Saint-Nazaire d'un centre de formation à la sécurité routière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de délivrer l'agrément sollicité dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser, outre les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Weber-Seban, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2000 du préfet de Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 259 du code de la route alors en vigueur : La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours. Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département (...) du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. ; que l'article 5 de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 susvisé qui, conformément l'article R. 260 du même code, fixe le contenu et les modalités de la formation prévue à l'article R. 259 précité, précise qu'afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage : le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à vingt ; (...). ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande d'agrément de centre de formation à la sécurité routière, de vérifier que la délivrance de cet agrément permettra de respecter les dispositions réglementaires précitées et notamment, l'obligation relative au nombre de stagiaires par stage, fixée par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1992 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de Loire-Atlantique pouvait légalement limiter le nombre de centres agréés au regard de la demande annuelle de stages présentée au plan départemental ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que la première demande d'agrément présentée par M. X a été enregistrée le 11 septembre 1996, soit, chronologiquement, en deuxième position par rapport aux quatre demandes d'agrément en attente à la date de la décision contestée ; que conformément à l'engagement d'examen chronologique des demandes pris dans sa lettre du 20 janvier 1997, il appartenait au préfet de Loire-Atlantique d'apprécier les conséquences sur le respect des obligations réglementaires, non des quatre agréments en instance, mais des deux premières demandes, dont celle de M. X, lesquelles auraient porté à neuf le nombre de centres agréés dans le département ; que sur la base du calcul effectué par l'administration, cet agrément supplémentaire aurait porté le nombre moyen de stagiaires par stage à 10,46, soit à un niveau compris dans les limites prévues par les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté ministériel ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter l'agrément sollicité par M. X, sur la circonstance que les quatre agréments sollicités auraient conduit à un nombre moyen de 8,57 stagiaires par stage, inférieur à la limite fixée par les textes, le préfet de Loire-Atlantique, qui ne pouvait, par ailleurs, fonder sa décision sur la compétitivité supposée des centres agréés, s'est livré à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2000 du préfet de Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 600 euros en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'illégalité de la décision contestée n'a, en tout état de cause, été précédée d'aucune demande adressée à l'administration et en conséquence, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que si, dans sa lettre du 12 février 2000, d'ailleurs antérieure à la décision contestée, l'intéressé s'est prévalu d'un préjudice subi en raison du défaut d'agrément, il n'a pour autant formulé aucune demande indemnitaire chiffrée ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer l'agrément sollicité ; que, toutefois, le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance de cet agrément mais, seulement, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé et de statuer par une nouvelle décision pour l'intervention de laquelle il y a lieu de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 5 juin 2000 du préfet de Loire-Atlantique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément présentée par M. X et de statuer par une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 02NT003912
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N° Numéro2
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