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20/12/2004 | FRANCE | N°03NT01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 03NT01434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. Tahar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-376 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2003, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. Tahar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-376 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable... est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable... ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 dudit code dispose : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes... ; qu'enfin, l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ; que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l'article 194 de ce code, est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; que, lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin ; qu'en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 de ce code pour un enfant de même rang ;

Considérant qu'en admettant même que soit regardé comme établi que M. X est le père de trois enfants nés d'un premier mariage dissous en 1992, et encore mineurs au cours des années 1996, 1997 et 1998 faisant l'objet du litige, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il assurait totalement ou même partiellement la charge effective de ces enfants qui demeurent avec leur mère en Algérie ; que l'imposition n'étant pas fondée sur la nationalité du contribuable ni celle de ses enfants, le moyen tiré de ce qu'un traité conclu avec l'Algérie, dont les références ne sont d'ailleurs pas précisées, interdirait les discriminations fiscales fondées sur la nationalité est inopérant ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Legrand, député (AN 25 août 1979, p. 6759, n° 11043) qui n'a pas pour objet ni pour effet de dispenser les contribuables de justifier qu'ils supportent la charge effective de l'entretien des enfants nés d'un premier mariage, ni de la réponse ministérielle à M. Masson, député (AN 4 mars 1985 p. 930 n° 46085) qui concerne les contribuables polygames et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que l'administration était, par suite, fondée à déterminer le quotient familial dont M. X est en droit de bénéficier en tenant compte uniquement des deux enfants nés en 1994 et 1998 du mariage qu'il a contracté le 20 août 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01434

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01434
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt01434 ?
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