La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2004 | FRANCE | N°03NT01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre b, 20 décembre 2004, 03NT01067


Vu, I, sous le n° 03NT01067, la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 juillet 2003 et 22 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1497 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Chantonnay et de la taxe pour les

frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui a été assignée au titre d...

Vu, I, sous le n° 03NT01067, la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 juillet 2003 et 22 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1497 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Chantonnay et de la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui a été assignée au titre des mêmes années ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 03NT01386, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, présentée par la société SAUR France dont le siège est 1 avenue Freyssinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (78064) ; la société SAUR France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-748 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Chantonnay et de la taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie mise à sa charge au titre de la même année ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Laurent, avocat de la société SAUR France et les observations de M. Pasquier, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société SAUR France sont relatives au même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er octobre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement de sommes de 10,98 euros, 10,37 euros, 10,06 euros et 9,15 euros des compléments de taxe professionnelle auxquels a été assujettie la société SAUR France au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, par contrat de gérance conclu les 23 et 28 octobre 1954, la commune de Chantonnay a confié à la société SAUR aux droits de laquelle vient la société SAUR France, l'exploitation de deux stations de traitement des eaux usées mises en service en 1989 et situées respectivement aux lieux dits “Le pré Bretaud” et “Les gîtes” ; que l'administration a redressé les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière ; que la société SAUR France, qui admet désormais le principe de son imposition à la taxe professionnelle, demande la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une réduction partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ;

En ce qui concerne les bases de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…” ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte notamment de l'article 2 de la convention susmentionnée que la commune de Chantonnay met à la disposition de son cocontractant l'ensemble des installations de traitement des eaux usées ; qu'en application des articles 1, 3 et 6 de la convention, le cocontractant a l'obligation d'entretenir l'ensemble de ces installations et a la charge du renouvellement d'une grande partie du matériel dont il assure le fonctionnement et le bon état de marche ; qu'en vertu de l'article 10 de la convention, il perçoit les redevances auprès des usagers ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique des contrats conclus entre la commune et la société requérante, celle-ci doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de l'ensemble de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la valeur locative de l'ensemble de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de la société SAUR France ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1467 du code général des impôts se fonde sur le critère de la disposition des biens pour définir la base d'imposition de la taxe professionnelle du contribuable et non sur la qualité de propriétaire de ces biens ; que, dès lors qu'au regard de ce critère de mise à disposition, le concessionnaire et le fermier se trouvent dans la même situation, la société SAUR France ne peut utilement soutenir que les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel seraient méconnues, en ce qu'un fermier, qui n'est pas propriétaire de ces biens, serait imposé selon les mêmes modalités qu'un concessionnaire qui en serait propriétaire ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 2 de la documentation administrative 6-C-211 qui ne concernent que les propriétaires de ce type d'installations ;

En ce qui concerne le calcul de la valeur locative des différents éléments entrant dans la base d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe…” ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, notamment, à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” et à l'article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels ; qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : “Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables proportionnellement à leur base d'imposition…” ;

Considérant que la société SAUR France fait valoir, en premier lieu, que les biens passibles de taxe foncière dont elle dispose, étant affectés à un service public, ne peuvent être regardés comme des biens industriels et doivent être exonérés en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ; que les immeubles dont elle dispose ne sont toutefois pas au nombre de ceux dont le texte donne la liste ; que la société requérante ne peut davantage invoquer à son profit ni les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, qui exonèrent de taxe professionnelle les collectivités locales et les ports autonomes, ni celles de l'article 1463 qui concernent les concessionnaires de mines, ni enfin et en tout état de cause, celles de l'article 1654 du même code qui assujettissent les établissements publics aux impôts et taxes de toute nature auxquels sont assujetties les entreprises privées ;

Considérant, en second lieu, que la société SAUR France soutient que si elle doit être prise en compte, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière doit être calculée conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et biens divers ; que toutefois le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante comporte des opérations de transformation des eaux usées traitées et de la totalité des boues produites ; qu'il est constant qu'elle a disposé, au cours des années litigieuses, d'outillages et matériels importants ; qu'ainsi, les opérations qu'effectue la société requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant enfin que les instructions 6 E-131, 6 C-112, 6 C-123 et 6 C-1213 ainsi que le III du A de la note 6 M-10-73 du 14 août 1973 et le paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ne concernent pas, en tout état de cause, l'exploitation de services d'épuration par une entreprise de droit privé réalisant des opérations à caractère lucratif ; que la société ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, l'instruction 6 E-7-75 susmentionnée est un document interne à l'administration, qui n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux constructions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il vient d'être dit, l'administration a pu, à bon droit, regarder la station d'épuration comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être calculée en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, toutefois, par dérogation à ce texte, l'article 1500 du même code prévoit que “les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498” ; que, faute de satisfaire aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article 1498, les terrains et constructions concernés devaient être évalués conformément au 3° de ce même article, à savoir par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'en appel, l'administration a admis que la valeur locative des ouvrages affectés à l'épuration des eaux ne pouvait relever du barème prévu par l'article 1501 du code général des impôts et a procédé, comme elle peut le faire à tout moment de la procédure, par substitution de base légale, à un nouveau calcul de leur valeur locative en vertu du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que si la société soutient que les postes de relèvement, qui seraient situés sur une parcelle isolée, devraient faire l'objet d'une évaluation séparée tenant compte de leur nature propre, elle n'apporte en tout état de cause aucune précision sur la réalité de ses allégations ;

Considérant que, selon l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, “il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation”, le taux d'intérêt étant “fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires” ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : “En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien” ;

Considérant qu'en ce qui concerne le calcul de la valeur locative des constructions et pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 80 % et non de 70 %, la société requérante se borne à faire état de ce que ce taux aurait été retenu par d'autres juridictions dans le cadre de litiges concernant d'autres biens, sans faire état de circonstances propres aux ouvrages en litige de nature à justifier l'augmentation de ce taux ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant que si la société SAUR France soutient que l'administration aurait dû appliquer un taux d'intérêt de 4 % qui correspondrait à celui appliqué en Vendée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que l'administration fait valoir, en produisant les procès verbaux des opérations de la première révision des évaluations foncières des propriétés bâties, que le taux de 7 % qu'elle a appliqué, correspond au taux des placements immobiliers constatés en Vendée à la date de référence ;

S'agissant de l'application de la loi fiscale aux outillages et matériels :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SAUR France, la valeur des outillages et matériels ne peut être regardée comme comprise dans la valeur locative des locaux ; que l'administration était par suite fondée à en calculer la valeur locative spécifique pour la comprendre dans la base de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a omis de comprendre, dans la base de la taxe professionnelle contestée, la valeur locative des outillages et matériels exploités par la société SAUR France ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a réduit ladite taxe professionnelle au motif que la valeur locative de ces matériels et outillages aurait été mal calculée ; que les jugements doivent être annulés dans cette mesure ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : “Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande” ;

Considérant que, pour la taxe professionnelle et la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de l'année 1998, l'administration oppose devant le juge d'appel la compensation entre, d'une part, les dégrèvements résultant du nouveau calcul de la valeur locative des constructions auquel aboutit l'administration grâce à la substitution de base légale dont il est fait état ci-dessus et, d'autre part, l'imposition résultant de l'omission, dans la base d'imposition, de la valeur locative des outillages de cette station mis à la disposition de la société SAUR France ; que cette dernière conteste cette compensation ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur n'a pas mentionné les outillages litigieux dans la lettre du 7 mars 1997 par laquelle il a informé la société des redressements qu'il envisageait d'apporter aux bases de sa taxe professionnelle, ne suffit pas à faire regarder l'administration comme ayant eu la volonté délibérée de ne pas assujettir ces outillages à la taxe professionnelle ; que, dès lors, la compensation demandée résulte d'une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, l'administration démontre, en produisant des factures qu'elle a pu régulièrement obtenir auprès des mairies concernées, l'exactitude de l'évaluation des outillages concernés ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne peut prétendre à la compensation demandée ;

S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne peut invoquer, pour l'évaluation de la valeur locative de la station d'épuration et de ses matériels et outillages, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 B-1211, 6 C-112, 6 C-1212, 6 C-1213, 6 C-123, 6 C-124, 6 C-211, 6 C-2331, 6 C-2332, 6 C-2333, 6 C-2532, 6 C-262 et du paragraphe 41 de l'instruction 6 E-7-75 qui ne donnent pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celles dont il est fait application dans le présent arrêt ; qu'enfin, la société requérante ne saurait utilement invoquer, pour obtenir une évaluation séparée des postes de relèvement, la réponse ministérielle faite à M. Arthuis, sénateur (Sénat, 4 avril 1991), qui ne concerne pas ce type d'installations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions en litige, la société SAUR France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SAUR France la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 10,98 euros (dix euros quatre-vingt-dix-huit centimes), 10,37 euros (dix euros trente-sept centimes), 10,06 euros (dix euros six centimes) et 9,15 euros (neuf euros quinze centimes) des compléments de taxe professionnelle auquel a été assujetti la société SAUR France au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société SAUR France.

Article 2 : Les articles 2 des jugements du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 mai 2003 et du 25 juin 2003 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SAUR France est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°s 03NT01067,03NT01386

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01067
Date de la décision : 20/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award