Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-940 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de ses revenus imposables des années 1998 et 1999 des sommes de 18 000 F qu'il a déterminées de manière forfaitaire et représentant une pension alimentaire due à sa mère dans le besoin ; qu'il ne justifie pas cependant, comme il en a la charge, et quand bien même il entend réduire en appel les sommes dont il demande la déduction, la réalité des versements qu'il soutient avoir effectués en se bornant à faire valoir que sa mère a déclaré les sommes perçues dans ses propres revenus ;
Considérant par ailleurs que M. X ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 156-II-2° ter du code général des impôts qui autorisent la déduction des avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, dès lors que le requérant est tenu à une obligation alimentaire envers sa mère ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que M. X entend demander le bénéfice de l'interprétation administrative selon laquelle la déduction d'une pension alimentaire due à un ascendant peut être effectuée de manière forfaitaire sans avoir à fournir de justifications lorsque le contribuable s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin... (BOI 5 B-5-97) ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la mère du contribuable est usufruitière du logement où elle réside conjointement avec son fils qui en est nu-propriétaire ; que celui-ci ne peut, dès lors, être regardé comme ayant recueilli sous son toit son ascendant dans le besoin, et, par suite, n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; que le moyen tiré d'une discrimination qui existerait avec la situation du contribuable propriétaire du logement est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NT00780
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