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20/12/2004 | FRANCE | N°03NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 03NT00642


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2824 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X une réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition dont la décharge a été ordon

née par les premiers juges ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2824 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X une réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de décider que M. X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 79, 82 et 83 du code général des impôts que les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice rendue en application des articles 288, 293 et 304 du code civil doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a effectivement perçues ; qu'aux termes de l'article 293 alors en vigueur du code civil : La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée... au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du Tribunal de grande instance de Blois du 2 octobre 1996 prononçant le divorce de M. et Mme X et homologuant la convention conclue entre ces derniers, d'une part, la résidence principale de leur fils Mickaël a été fixée chez son père, et, d'autre part, Mme X s'est engagée à verser une pension alimentaire pour l'enfant ; qu'une telle pension doit être regardée comme ayant été versée à M. X et est dès lors imposable entre les mains de celui-ci alors même que les sommes ont été versées sur un compte ouvert au nom de l'enfant et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable n'aurait pas connaissance du nom de l'établissement détenteur du compte et ne recevrait aucun relevé de celui-ci ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour accorder à M. X la décharge qu'il demandait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que M. X ne soulevait pas d'autre moyen à l'appui de sa demande, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison d'une diminution de la base d'imposition de 914,69 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder de remise gracieuse de l'impôt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 10 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 à raison de l'intégralité de l'imposition dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Thierry X.

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N° 03NT00642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00642
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;03nt00642 ?
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