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20/12/2004 | FRANCE | N°02NT01788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 02NT01788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2913 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'ann

e 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2913 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ainsi qu'au remboursement de frais de constitution de garanties ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;

Considérant que M. X ne justifie pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, ni qu'il a personnellement pris en charge des dépenses médicales de son père résidant au Maroc, faute que soient établis les mouvements de fonds correspondants, ni qu'il a versé à celui-ci des sommes destinées à subvenir à ses besoins ; que l'administration était, par suite, en droit de refuser la déduction des sommes revendiquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT01788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01788
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;02nt01788 ?
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