La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2004 | FRANCE | N°02NT01699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 décembre 2004, 02NT01699


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2337 et 01-3387 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999 à raison de l'intégralité d

es cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-2337 et 01-3387 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 1999 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus des années 1997, 1998 et 1999 des sommes de 43 000 F, 50 000 F et 45 000 F qu'il a versées à Mlle Y, avec qui il vit en union libre, pour l'entretien de leurs trois enfants communs qui vivent sous leur toit et entrent dans la détermination du quotient familial de leur mère ; qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des sommes dont il s'agit ont été régulièrement établies au regard de la loi fiscale ; que pour accorder au contribuable la décharge de ces impositions le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré par l'intéressé de la réponse ministérielle à M. Bénard, député, du 19 mars 1977 (AN p. 1132, n° 33935) ;

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle faite à M. Bénard : Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés sur le plan fiscal comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par les deux parents, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins. ;

Considérant qu'alors même que le père d'un enfant né hors mariage est tenu, en application des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant, en proportion de ses ressources, les dispositions de la réponse ministérielle précitée n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le contribuable de justifier, que les sommes dont il demande la déduction à ce titre ont été affectées aux besoins de l'enfant ; que M. X n'a pas apporté ces justifications ; qu'il ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la réponse ministérielle qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 juin 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Claude X.

2

N° 02NT01699

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01699
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-20;02nt01699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award