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15/12/2004 | FRANCE | N°01NT02305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 décembre 2004, 01NT02305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2001, présentée par la SARL Claude RAIMBERT dont le siège est Moulin de Courquigny à Auzouer en Touraine (37110) ; la SARL Claude RAIMBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3365 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1995 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décha

rge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2001, présentée par la SARL Claude RAIMBERT dont le siège est Moulin de Courquigny à Auzouer en Touraine (37110) ; la SARL Claude RAIMBERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3365 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1995 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 100 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 :

- le rapport de M. Hervouet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant que, pour procéder à la reconstitution des ventes sans factures réalisées par la SARL Claude RAIMBERT au cours des exercices 1993, 1994 et 1995, objet des redressements de taxe sur la valeur ajoutée notifiés le 28 novembre 1996, le vérificateur a dépouillé les bons de chargement afférents à la période du 25 octobre 1994 au 25 janvier 1995, en possession d'un chauffeur routier ayant fait l'objet d'un contrôle de la part des services douaniers, saisis par lesdits services et ceux de la police judiciaire et détenus par l'autorité judiciaire ; qu'il a, ce faisant, déterminé le pourcentage des quantités de farine livrées non facturées sur les quantités livrées et facturées, puis appliqué ce coefficient à l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés au titre de la période litigieuse ; que, toutefois, aucun débat oral et contradictoire n'a été engagé au cours de la vérification de comptabilité avec la société sur les éléments ainsi recueillis ; que, par suite, alors même que les documents en cause étaient joints à la notification de redressement, la SARL RAIMBERT est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie attachée à la vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Claude RAIMBERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la SARL RAIMBERT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La SARL Claude RAIMBERT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1992 au 28 février 1995.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la SARL Claude RAIMBERT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Claude RAIMBERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02305

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02305
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-15;01nt02305 ?
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