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13/12/2004 | FRANCE | N°01NT02253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 décembre 2004, 01NT02253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2595 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2595 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Electronic Océan, laquelle a débuté son activité le 1er août 1991 ; qu'auparavant M. X était salarié de l'entreprise Marelec et travaillait en tant que responsable de l'établissement secondaire, sis à Port-Louis (Morbihan), de cette société, jusqu'au 30 mai 1991, date de son licenciement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'activité exercée par l'EURL Electronic Océan est identique à celle précédemment exercée par l'établissement secondaire de la société Marelec à Port-Louis, à savoir la vente de matériels électriques et électroniques pour les navires de pêche ; que l'EURL Electronic Océan a repris une partie au moins des moyens d'exploitation de la société Marelec, notamment un véhicule Citroën C 15, les locaux, les coordonnées téléphoniques et a gardé les mêmes fournisseurs ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de retenir la circonstance que la même clientèle a été reprise, dès lors que, dans un domaine aussi spécialisé que celui de l'électronique pour bateaux de pêche, les clients sont peu nombreux, l'entreprise Electronic Océan doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société Marelec ; que l'administration était dès lors fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02253

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT02253
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-13;01nt02253 ?
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