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13/12/2004 | FRANCE | N°01NT01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 décembre 2004, 01NT01638


Vu, I, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. Stéphane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1052 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, le recours, enre...

Vu, I, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. Stéphane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1052 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, le recours, enregistré le 16 avril 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1312 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées le 31 décembre 2000 au titre de l'année 1999 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie susvisés, concernent les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définies au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (...) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) ; que le décret n° 95-149 du 6 février 1995 a défini deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, d'une part les zones classées pour les projets industriels à l'annexe I, d'autre part les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche à l'annexe II ; qu'enfin, aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par les entreprises qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 sont les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels ; que, par suite, les entreprises qui s'implantent dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération d'impôt prévu à l'article 44 sexies tel qu'il s'applique à compter du 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M. X, créée le 27 novembre 1995 et qui a pour activité le négoce et la distribution de produits thermiques, s'est implantée dès sa création sur le territoire de la commune d'Alençon ; que cette commune, si elle est incluse dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche définies à l'annexe II du décret du 6 février 1995 applicable en l'espèce, ne figure pas dans les zones classées pour les projets industriels définies à l'annexe I dudit décret ; qu'il est constant que l'entreprise de M. X ne se situe pas davantage dans une zone de redynamisation urbaine, ni dans un territoire rural de développement prioritaire ; que, par suite, ladite société n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 00-1052 du 5 juin 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, et que, d'autre part, c'est à tort que, par le jugement n° 01-1312 du 20 décembre 2001, ce même tribunal s'est fondé sur ce que l'ensemble du département de l'Orne était éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités tertiaires pour prononcer la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Caen dans sa demande enregistrée sous le n° 01-1312 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même code : la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable (...) 2° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois au redevable de bonne foi qui (...) b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...) 44 sexies du code général des impôts (...). La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait ; que les dispositions précitées du 2° de l'article L.80 B dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 12 avril 1996 sont applicables aux notifications adressées à l'administration à compter du 1er juillet 1996 ; que si M. X a, par lettre du 11 décembre 1995, demandé à l'administration le bénéfice de l'exonération d'impôt, cette lettre a été reçue, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur des dispositions du 2° de l'article L.80 B ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux contribuables de bonne foi ; qu'il est constant que M. X a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1999 en y annexant une note dans laquelle il indiquait qu'il entendait continuer à bénéficier du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration ne conteste pas que ladite note mentionnait les motifs de droit et de fait justifiant, selon le contribuable, l'application du régime d'exonération ; que si le contribuable connaissait à cette date, la position des services fiscaux sur l'exonération dont il se prévalait, il n'a toutefois, en se bornant à attendre la décision du juge de l'impôt quant à l'application de l'article 44 sexies, ni dissimulé sa démarche, ni cherché à éluder l'impôt ; qu'il est par suite fondé à demander la décharge des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 2 : La requête n° 01NT01638 de M. X et le surplus des conclusions du recours n° 02NT00544 sont rejetés.

Article 3 : Le jugement n° 01-1312 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°s 01NT01638,02NT00544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 01NT01638
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-13;01nt01638 ?
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