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01/12/2004 | FRANCE | N°01NT01780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 01 décembre 2004, 01NT01780


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me Vincent X..., avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.1110-99.2623 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me Vincent X..., avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.1110-99.2623 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : ... Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location... du droit de chasse... et qu'aux termes de l'article 31 du même code : 1- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ... d) les intérêts de dettes contractées pour... l'acquisition... des propriétés ; ... 2°) pour les propriétés rurales : a) les dépenses énumérées aux a) à d) du 1° ;

Considérant que M. et Mme X ont contracté un emprunt pour financer l'acquisition de plusieurs parcelles boisées d'une superficie totale de 59 ha et 97 ca sur la commune de Vallières-Les-Grandes (Loir-et-Cher) ; que s'ils admettent qu'ils ne peuvent déduire les intérêts de cet emprunt des bénéfices agricoles tirés de leur activité d'exploitant forestier, lesdits bénéfices étant imposés, en application de l'article 76 du code général des impôts, selon le régime du forfait, ils entendent cependant déduire ces intérêts des revenus fonciers qu'ils ont déclarés par ailleurs et qu'ils tirent de la location du droit de chasse attaché à ce terrain ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, les recettes procurées par la location de ce droit de chasse sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, et qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du même code, les contribuables sont admis à déduire de leurs revenus fonciers bruts les charges liées à l'acquisition des propriétés, la charge des intérêts de l'emprunt litigieux doit être regardée comme étant afférente dans sa totalité non à l'acquisition de ce droit de chasse, attribut du droit de propriété qui en est cependant juridiquement distinct, mais seulement à l'acquisition du terrain forestier qui en est le support ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la déduction des intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers bruts provenant de la location de ce droit, ni, à titre subsidiaire, à demander la déduction d'une quote-part de ces intérêts en proportion des montants respectifs de leurs recettes forestières et de leurs revenus bruts fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT01780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01780
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-01;01nt01780 ?
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