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29/11/2004 | FRANCE | N°03NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 03NT00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1184 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juillet 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1184 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juillet 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.............................................................................................................

C+ n° 19-02-03-02

n° 19-03-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision : Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance. Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Tout réclamant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités. ; que les décisions prises par le chef du service de la redevance de l'audiovisuel en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, ultérieurement codifiées à l'article R.421-5 du code de justice administrative aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 3 mai 1999 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Rennes rejetant la réclamation en date du 12 avril 1999 de M. X contre les redevances auxquelles il a été assujetti au titre des échéances des 1er juillet 1997 et 1998 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait accusé réception des réclamations en date des 21 mai et 16 juin 1999 de M. X en l'informant des voies et délais de recours ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait juger la demande de l'intéressé dirigée contre les décisions explicites ou implicites nées du rejet de ces réclamations comme tardive ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un avis d'échéance relatif aux redevances contestées ait été reçu par l'intéressé antérieurement au 15 février 1999, date du commandement de payer à la suite duquel il a formulé sa réclamation du 12 avril 1999 ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la tardiveté des réclamations des 12 avril et 21 mai au regard du délai de quatre mois suivant la mise en recouvrement prévu par les dispositions précitées doit être écartée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de la redevance ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'acquisition, à Paris, à son nom, en juin 1997, d'un appareil récepteur de télévision ; qu'il ne justifie pas qu'il n'aurait pas détenu cet appareil en se bornant à alléguer, sans justification probante, que cet appareil aurait été destiné à un tiers résidant à Marseille ; que c'est, par suite, à bon droit, qu'il a été assujetti aux redevances contestées ; qu'il ne soulève aucun moyen à l'encontre des pénalités dont ces redevances ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Jean X doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 :

La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00255
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;03nt00255 ?
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