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29/11/2004 | FRANCE | N°03NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 03NT00179


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-2537 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Michel X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auquel il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er mars 2000 ;

2°) de remettre la redevance contestée à la charge de M. Michel X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-2537 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Michel X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auquel il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er mars 2000 ;

2°) de remettre la redevance contestée à la charge de M. Michel X ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de ladite redevance ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d'utilisation de l'appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : En cas de défaut de déclaration... le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé..., et qu'en vertu de l'article 17 dudit décret, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que les droits omis ou éludés peuvent être rappelés, dans la limite des trois années précédant celle de la découverte de l'appareil non déclaré, sauf si l'intéressé apporte la preuve de la date de détention de cet appareil ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre de l'échéance du 1er mars 2000, à raison de la détention d'un appareil non déclaré dans les conditions prévues à l'article 12 précité, reconnue par l'intéressé en renvoyant l'avis de passage déposé par les agents du service de la redevance lors d'un contrôle effectué à son domicile le 28 février 2001, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve de la détention de cet appareil par l'intéressé pour la période antérieure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, d'une part, que la seule production d'une attestation d'un tiers mentionnant une cession de l'appareil au mois de janvier 2001 ne suffit pas à établir la date d'entrée en possession par M. X de l'appareil dont il s'agit ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens de M. X tendant à revendiquer l'exonération de la redevance en tant qu'invalide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er mars 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 décembre 2002 est annulé.

Article 2 :

La redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre de l'échéance du 1er mars 2000 est remise à la charge de M. Michel X.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Michel X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00179
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;03nt00179 ?
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