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29/11/2004 | FRANCE | N°02NT01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 02NT01119


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1199 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Bruno X la décharge des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles il a été assujetti au titre des échéances des 1er octobre 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir les redevances dont le tribunal a prononcé la décharge ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1199 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Bruno X la décharge des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision auxquelles il a été assujetti au titre des échéances des 1er octobre 1997 et 1998 ;

2°) de rétablir les redevances dont le tribunal a prononcé la décharge ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage et cette détention constitue le fait générateur de ladite redevance ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de la date d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision, être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : En cas de défaut de déclaration... le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé... ; et qu'en vertu de l'article 17 dudit décret, la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que les droits omis ou éludés peuvent être rappelés, dans la limite des trois années précédant celle de la découverte de l'appareil non déclaré, sauf si l'intéressé apporte la preuve de la date de détention de cet appareil ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que le tribunal administratif, pour accorder à M. X la décharge des redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre des échéances des 1er octobre 1997 et 1998, à raison de la possession à la date du contrôle du 8 septembre 1999 d'un appareil non déclaré, s'est fondé sur la circonstance que l'administration n'apportait pas la preuve de la détention de cet appareil par l'intéressé pour la période antérieure ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 30 mars 1992 : Les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel ont constaté par procès-verbal du 8 septembre 1999 la présence d'un téléviseur couleur au domicile de M. X ; que celui-ci, en se bornant à soutenir, sans justification, tout à la fois que les agents ne seraient pas rentrés chez lui et qu'ils se seraient rendus coupables d'une violation de domicile, ne conteste pas utilement le caractère probant de ce procès-verbal ; qu'il n'établit pas qu'il serait entré en possession de l'appareil à une date de nature à faire obstacle au rappel des redevances éludées au titre des années précédant la découverte de l'appareil ; que l'administration était, par suite, fondée à l'assujettir à la redevance au titre des échéances des 1er octobre 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge des redevances auxquelles il a été assujetti au titre des échéances des 1er octobre 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 mai 2002 est annulé.

Article 2 :

Les redevances pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à échéance des 1er octobre 1997 et 1998 sont remises à la charge de M. X.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Bruno X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01119
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;02nt01119 ?
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